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I. Dans le cas de cession ou de cessation totale d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou d'une exploitation non commerciale, les bénéfices réalisés dans l'exploitation faisant l' de la cession ou de la cessation et qui n'ont pas été imposés ainsi que les provisions non encore employées devront l'être au vu d'une déclaration à déposer dans les quinze jours de la cession ou de la fermeture définitive de l'établissement lorsqu'il s'agit de cessation.
La carte d’identification fiscale est restituée contre reçu dans les mêmes délais aux services fiscaux compétents dont relève l’entreprise concernée. (Ajouté Art 66 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art 88-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
Ce délai est applicable en ce qui concerne les retenues d'impôt non reversées.
II. En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire est responsable, à concurrence du de cession du paiement des droits dû au titre de l'exploitation cédée, solidairement avec le cédant pendant vingt jours à compter de la date de souscription par ce dernier de la déclaration visée au paragraphe I du présent article sauf si le cessionnaire informe par écrit l'administration fiscale de l'opération dans les mêmes délais impartis au cédant.
III. Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, les impositions établies en cas de cession ou de cessation, en application de la législation en vigueur à cette date, viennent en déduction, le cas échéant, du montant de l' des personnes physiques calculé ultérieurement à raison de l'ensemble de leur revenu
La carte d’identification fiscale est restituée contre reçu dans les mêmes délais aux services fiscaux compétents dont relève l’entreprise concernée. (Ajouté Art 66 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art 88-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
Ce délai est applicable en ce qui concerne les retenues d'impôt non reversées.
II. En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire est responsable, à concurrence du de cession du paiement des droits dû au titre de l'exploitation cédée, solidairement avec le cédant pendant vingt jours à compter de la date de souscription par ce dernier de la déclaration visée au paragraphe I du présent article sauf si le cessionnaire informe par écrit l'administration fiscale de l'opération dans les mêmes délais impartis au cédant.
III. Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, les impositions établies en cas de cession ou de cessation, en application de la législation en vigueur à cette date, viennent en déduction, le cas échéant, du montant de l' des personnes physiques calculé ultérieurement à raison de l'ensemble de leur revenu
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