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I. Sur le montant de ses revenus nets, le chef de famille tel que défini à l'article 5 du présent code a droit à une déduction de 300 dinars. (Modifié Art 54-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
II. Il a aussi droit, à une déduction supplémentaire au titre des quatre premiers enfants à sa charge de 100 dinars au titre de chaque enfant. (Modifié Art 54-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
III. La déduction visée au paragraphe II du présent article est portée à :
- 1000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. (Modifié Art. 40-1 LF 2009-71 du 21/12/2009 et Art 94-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- 2000 dinars par enfant infirme quels que soient son âge et son rang.
(Modifié Art 50 LF 2004-90 du 31/12/2004, Art. 40-2 LF 2009-71 du 21/12/2009,
Art 94-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 55 LF 2017-66 du 18/12/2017)
IV. En outre, tout contribuable a droit à une déduction au titre de chaque parent à charge dans la limite de 5% du revenu net soumis à l'impôt avec un maximum de 450 dinars par parent à charge, à la double condition que:
- le montant déductible figure sur la déclaration des revenus du bénéficiaire de la pension qui doit être déposée concomitamment avec celle de l'intéressé ;
- le revenu du ou des parents à charge, augmenté du montant de la déduction, n'excède pas le double du minimum interprofessionnel garanti ;
Lorsque la charge des parents est assurée par plus d'un enfant, le montant de la déduction est réparti entre tous les enfants.
(Modifié Art 41 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
V. (Ajouté Art 49 LF 2004-90 du 31/12/2004, modifié Art. 39-2 LF 2009-71 du 21/12/2009 et abrogé Art 73-2 LF 2013-54 du 30/12/2013)
II. Il a aussi droit, à une déduction supplémentaire au titre des quatre premiers enfants à sa charge de 100 dinars au titre de chaque enfant. (Modifié Art 54-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
III. La déduction visée au paragraphe II du présent article est portée à :
- 1000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. (Modifié Art. 40-1 LF 2009-71 du 21/12/2009 et Art 94-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- 2000 dinars par enfant infirme quels que soient son âge et son rang.
(Modifié Art 50 LF 2004-90 du 31/12/2004, Art. 40-2 LF 2009-71 du 21/12/2009,
Art 94-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 55 LF 2017-66 du 18/12/2017)
IV. En outre, tout contribuable a droit à une déduction au titre de chaque parent à charge dans la limite de 5% du revenu net soumis à l'impôt avec un maximum de 450 dinars par parent à charge, à la double condition que:
- le montant déductible figure sur la déclaration des revenus du bénéficiaire de la pension qui doit être déposée concomitamment avec celle de l'intéressé ;
- le revenu du ou des parents à charge, augmenté du montant de la déduction, n'excède pas le double du minimum interprofessionnel garanti ;
Lorsque la charge des parents est assurée par plus d'un enfant, le montant de la déduction est réparti entre tous les enfants.
(Modifié Art 41 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
V. (Ajouté Art 49 LF 2004-90 du 31/12/2004, modifié Art. 39-2 LF 2009-71 du 21/12/2009 et abrogé Art 73-2 LF 2013-54 du 30/12/2013)
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