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I. A l'exception des exploitants dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et des entreprises individuelles soumises à l’impôt forfaitaire prévus par l'article 44 bis du présent code, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et les personnes physiques soumises à l' exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale sont soumises au paiement de trois avances au titre de l'impôt dû en raison de leurs revenus ou bénéfices globaux appelés « Acomptes provisionnels ». (Modifié Art. 28 LF 96-113 du 30/12/96, Art 62 LF 98-111 du 28/12/98 et Art 35-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
Toutefois, sont exonérées du paiement du premier acompte provisionnel visé au paragraphe IV du présent article les personnes physiques qui exercent une activité artisanale. (Modifié Art 36 LF 93-125 du 27/12/93) Les personnes visées à l’article 4 du présent code sont dispensées du paiement des acomptes provisionnels et ce, au titre de l’ dû sur leur part dans les bénéfices et revenus réalisés par les sociétés, les groupements et les fonds visés au même article. (Ajouté Art 56 LF 99-101 du 31/12/99 et modifié Art 57 LF 2001-123 du 28/12/2001)
II. Les acomptes provisionnels payables à compter de la deuxième année d'activité sont perçus par échéances égale chacune à 30% de l'impôt dû au titre des revenus ou bénéfices de l'année précédente.
Ne sont pas prises en considération pour la détermination de l’assiette des acomptes provisionnels la plus-value ou la moins-value résultant de la cession des actifs immobilisés matériels et immatériels et de la cession du portefeuille titres sans que l’assiette des acomptes provisionnels soit inférieure au minimum d’impôt prévu par les articles 44 et 49 du présent code. (Ajouté Art. 45 LF 2006-85 du 25/12/2006)
(Ajouté Art. 29 LF 96-113 du 30/12/96 et abrogé Art. 35-2 LF 2010-58 du 17/12/2010)
(Ajouté Art.73 LF 2001-123 du 28/12/2001 et abrogé Art. 35-2 LF 2010-58 du 17/12/2010)
III. Les retenues d'impôt sous forme d'avances prévues par l'article 52 du présent code sont déductibles des acomptes provisionnels dus en vertu du paragraphe I du présent article.
En cas d'impossibilité d'imputation totale ou partielle, l'excédent est imputable sur les acomptes ultérieurs ou éventuellement sur l' ou l'impôt sur les sociétés.
IV. Les déclarations d’acomptes provisionnels et leur paiement s’effectuent :
- pendant les vingt cinq premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice pour les personnes physiques,
- pendant les vingt huit premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice pour les personnes morales.
(Modifié Art.36 L.F.93-125 du 27/12/93 et Art. 71 LF 2006-85 du 25/12/2006)
Toutefois, sont exonérées du paiement du premier acompte provisionnel visé au paragraphe IV du présent article les personnes physiques qui exercent une activité artisanale. (Modifié Art 36 LF 93-125 du 27/12/93) Les personnes visées à l’article 4 du présent code sont dispensées du paiement des acomptes provisionnels et ce, au titre de l’ dû sur leur part dans les bénéfices et revenus réalisés par les sociétés, les groupements et les fonds visés au même article. (Ajouté Art 56 LF 99-101 du 31/12/99 et modifié Art 57 LF 2001-123 du 28/12/2001)
II. Les acomptes provisionnels payables à compter de la deuxième année d'activité sont perçus par échéances égale chacune à 30% de l'impôt dû au titre des revenus ou bénéfices de l'année précédente.
Ne sont pas prises en considération pour la détermination de l’assiette des acomptes provisionnels la plus-value ou la moins-value résultant de la cession des actifs immobilisés matériels et immatériels et de la cession du portefeuille titres sans que l’assiette des acomptes provisionnels soit inférieure au minimum d’impôt prévu par les articles 44 et 49 du présent code. (Ajouté Art. 45 LF 2006-85 du 25/12/2006)
(Ajouté Art. 29 LF 96-113 du 30/12/96 et abrogé Art. 35-2 LF 2010-58 du 17/12/2010)
(Ajouté Art.73 LF 2001-123 du 28/12/2001 et abrogé Art. 35-2 LF 2010-58 du 17/12/2010)
III. Les retenues d'impôt sous forme d'avances prévues par l'article 52 du présent code sont déductibles des acomptes provisionnels dus en vertu du paragraphe I du présent article.
En cas d'impossibilité d'imputation totale ou partielle, l'excédent est imputable sur les acomptes ultérieurs ou éventuellement sur l' ou l'impôt sur les sociétés.
IV. Les déclarations d’acomptes provisionnels et leur paiement s’effectuent :
- pendant les vingt cinq premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice pour les personnes physiques,
- pendant les vingt huit premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l’exercice pour les personnes morales.
(Modifié Art.36 L.F.93-125 du 27/12/93 et Art. 71 LF 2006-85 du 25/12/2006)
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