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I. La retenue effectuée par tout employeur ou débiteur des rentes ou des pensions dont le de la paie est informatisé, est égale pour chaque paie, à l'impôt annuel calculé selon les dispositions du présent code applicables à une personne qui n'a de revenu que son ou sa pension divisé par le nombre de paies.
La retenue effectuée sur chaque paie supplémentaire ou indemnité occasionnelle est égale à la différence entre l'impôt annuel déterminé dans les conditions cidessus sur la base du traitement annuel majoré de cette paie ou indemnité et l'impôt annuel déterminé sans tenir compte de cette paye ou indemnité.
II. La retenue effectuée par tout autre employeur ou débiteur des rentes ou des pensions ainsi que par les personnes visées au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 52 du présent code sont opérées selon un barème établi par l'administration.
Toute rétribution provisoire ou accidentelle servie en sus du traitement et des indemnités régulières par le même employeur est soumise à une retenue, de son montant net au taux de 20 %. (Modifié Art. 14-3 LF 2016-78 du 17/12/2016).
La rétribution provisoire ou accidentelle n'est pas soumise à la retenue à la source lorsque le annuel global net ne dépasse pas 5.000 dinars.(Modifié Art. 14-3 LF 2016-78 du 17/12/2016).
II bis. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II susvisé, les rémunérations payées aux salariés et aux non-salariés en contrepartie d’un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale, sont soumises à une retenue à la source de 15% de leur montant total. (Ajouté Art.61 LF 2000-98 du 25/12/2000)
II ter. Les traitements, salaires, rémunérations, indemnités et avantages ainsi que les rémunérations prévues par le paragraphe II bis du présent article servis aux salariés non-résidents qui travaillent en Tunisie pour une ou des périodes ne dépassant pas en totalité 6 mois, sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de 20% de leur montant brut majoré des avantages en nature selon leur valeur réelle. (Ajouté Art.52 LF.2013-54 du 30/12/2013)
III. Ne sont pas prises en considération au niveau de la retenue à la source les déductions visées au paragraphe IV de l'article 40 du présent code. (Modifié Art. 34-1 LF 2012-27 du 29/12/2012)
IV. les modalités et les conditions de prise en considération des déductions prévues par le premier tiret du paragraphe III de l’article 40 du présent code sont fixées par arrêté du ministre des finances
. (Ajouté Art.34-2 LF 2012-27 du 29/12/2012)
La retenue effectuée sur chaque paie supplémentaire ou indemnité occasionnelle est égale à la différence entre l'impôt annuel déterminé dans les conditions cidessus sur la base du traitement annuel majoré de cette paie ou indemnité et l'impôt annuel déterminé sans tenir compte de cette paye ou indemnité.
II. La retenue effectuée par tout autre employeur ou débiteur des rentes ou des pensions ainsi que par les personnes visées au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 52 du présent code sont opérées selon un barème établi par l'administration.
Toute rétribution provisoire ou accidentelle servie en sus du traitement et des indemnités régulières par le même employeur est soumise à une retenue, de son montant net au taux de 20 %. (Modifié Art. 14-3 LF 2016-78 du 17/12/2016).
La rétribution provisoire ou accidentelle n'est pas soumise à la retenue à la source lorsque le annuel global net ne dépasse pas 5.000 dinars.(Modifié Art. 14-3 LF 2016-78 du 17/12/2016).
II bis. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II susvisé, les rémunérations payées aux salariés et aux non-salariés en contrepartie d’un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale, sont soumises à une retenue à la source de 15% de leur montant total. (Ajouté Art.61 LF 2000-98 du 25/12/2000)
II ter. Les traitements, salaires, rémunérations, indemnités et avantages ainsi que les rémunérations prévues par le paragraphe II bis du présent article servis aux salariés non-résidents qui travaillent en Tunisie pour une ou des périodes ne dépassant pas en totalité 6 mois, sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de 20% de leur montant brut majoré des avantages en nature selon leur valeur réelle. (Ajouté Art.52 LF.2013-54 du 30/12/2013)
III. Ne sont pas prises en considération au niveau de la retenue à la source les déductions visées au paragraphe IV de l'article 40 du présent code. (Modifié Art. 34-1 LF 2012-27 du 29/12/2012)
IV. les modalités et les conditions de prise en considération des déductions prévues par le premier tiret du paragraphe III de l’article 40 du présent code sont fixées par arrêté du ministre des finances
. (Ajouté Art.34-2 LF 2012-27 du 29/12/2012)
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