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Sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les montants déposés par les personnes physiques dans des comptes-épargne pour l’investissement ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Nationale de Tunisie ou auprès d’un établissement de crédit ayant la qualité de banque, sont déductibles de l’assiette de l’ au titre de l’année de dépôt dans la limite de 50.000 dinars par an.
Les montants déposés dans les comptes prévus au paragraphe ci-dessus ainsi que les intérêts ou les bénéfices y afférents doivent être bloqués et ne peuvent être retirés que pour la réalisation de nouveaux projets individuels, par le titulaire du compte ou par ses enfants, éligibles aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur ou pour la souscription au capital initial d’entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l’incitation à l’investissement.
Les montants déposés dans les comptes épargne pour l’investissement, y compris les intérêts ou les bénéfices y afférents, doivent être utilisés au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’expiration de la période de l’épargne. Toute opération de retrait des fonds pour une raison autre que la réalisation des projets prévus par le présent article ou tout projet réalisé après l’expiration de la période susvisée, entraîne le paiement de l’impôt dû et non acquitté au titre des montants déposés y compris les intérêts ou les bénéfices y afférents majoré des pénalités calculées conformément à la législation fiscale en vigueur. Les pénalités de retard ne seront pas exigibles lorsque le retrait des montants déposés a lieu suite à la survenance d’évènements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueur.
L’emploi des montants déposés dans les comptes épargne pour l’investissement pour la réalisation de projets ou pour la souscription au capital d’entreprises n’ouvre pas droit à la déduction prévue par la législation fiscale au titre du réinvestissement des revenus.
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l’investissement, les modalités de leur gestion, ainsi que la période de l’épargne, sont fixées par arrêté du ministre des finances.
(Ajouté Art.21 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié Art 27 LF 2017-66 du 18/12/2017)
Les montants déposés dans les comptes prévus au paragraphe ci-dessus ainsi que les intérêts ou les bénéfices y afférents doivent être bloqués et ne peuvent être retirés que pour la réalisation de nouveaux projets individuels, par le titulaire du compte ou par ses enfants, éligibles aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur ou pour la souscription au capital initial d’entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l’incitation à l’investissement.
Les montants déposés dans les comptes épargne pour l’investissement, y compris les intérêts ou les bénéfices y afférents, doivent être utilisés au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’expiration de la période de l’épargne. Toute opération de retrait des fonds pour une raison autre que la réalisation des projets prévus par le présent article ou tout projet réalisé après l’expiration de la période susvisée, entraîne le paiement de l’impôt dû et non acquitté au titre des montants déposés y compris les intérêts ou les bénéfices y afférents majoré des pénalités calculées conformément à la législation fiscale en vigueur. Les pénalités de retard ne seront pas exigibles lorsque le retrait des montants déposés a lieu suite à la survenance d’évènements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueur.
L’emploi des montants déposés dans les comptes épargne pour l’investissement pour la réalisation de projets ou pour la souscription au capital d’entreprises n’ouvre pas droit à la déduction prévue par la législation fiscale au titre du réinvestissement des revenus.
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l’investissement, les modalités de leur gestion, ainsi que la période de l’épargne, sont fixées par arrêté du ministre des finances.
(Ajouté Art.21 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié Art 27 LF 2017-66 du 18/12/2017)
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