Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses et au titre de l’aval octroyé aux clients, constituées par les établissements de crédit prévus par la n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et par les établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non résidents promulgué par la n°2009- 64 du 12 août 2009 et relatives aux financements qu’ils accordent, sont totalement déductibles.
Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses par les établissements susvisés et la déduction des provisions au titre des créances douteuses de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et des entreprises publics, la condition relative à l’engagement d’une prévue par le paragraphe 4 de l’article 12 du présent code n’est pas applicable.
(Modifié Art. 34 LF 91-98 du 31/12/91, Arts. 37 et 39 LF 96-113 du 30/12/96, Art. 6
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abrogé et remplacé Art.35-1 LF. 2009-71 du 21/12/2009 et modifié Art 25 LF 2015-53 du 25/12/2015 )
Les établissements de crédit sus-mentionnés peuvent également déduire les provisions collectives constituées pour la couverture des risques relatifs aux engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite de 1% du total de l’encours des engagements figurant dans leurs états financiers de l’année concernée par la déduction des provisions en question et certifiés par les commissaires aux comptes.
La déduction est subordonnée à la production à l’appui de la déclaration de l’impôt sur les sociétés du total de l’encours des engagements courants et de ceux nécessitant un suivi particulier
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Les provisions collectives déduites en vertu des dispositions du présent paragraphe sont réintégrées au résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elles sont devenues sans objet.
(Ajouté Art. 27 LF 2012- 27 du 29/12/2012)
La condition relative à la non continuation par l'entreprise à entretenir des relations d'affaires avec le débiteur prévue par le numéro 3 de l’article 12 du présent code n’est pas exigible pour la déduction des créances abandonnées par les entreprises prêtant des services au public. (Ajouté Art 24 LF 2015-53 du 25/12/2015)
I bis. Pour la détermination du bénéfice imposable, les sociétés d’investissement à capital risque régies par la
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(Ajouté Art. 38 LF 96-113 du 30/12/96, modifié Art. 15 LF 2001-123 du 28/12/2001, Arts. 45 et 47 LF 2007 70 du 27/12/2007 et Abrogé et remplacé Art.35-2 LF. 2009-71 du 21/12/2009)
Pour l’application des dispositions précédentes, les actions et les parts sociales sont évaluées sur la base :
- de la valeur d’après le cours moyen du dernier mois de l’exercice au titre duquel les provisions sont constituées pour les actions des sociétés admises à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;
- la valeur intrinsèque pour les autres actions et parts sociales.
(Ajouté Art. 38 LF 96-113 du 30/12/96 et modifié Art. 15 LF 2001-123 du 28/12/2001)
I Ter. (Ajouté Art. 38 LF 96-113 du 30/12/96, modifié Art. 16 LF 2001-123 du 28/12/2001, Art. 44 LF 2004-90 du 31/12/2004, Art.30 LF 2005-106 du 19/12/2005, Art. 47-1 LF 2007- 70 du 27/12/2007, Art. 4 de la
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(Ajouté Art.38 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé Art.35-3 LF. 2009-71 du 21/12/2009)
(Ajouté Art.44 LF 98-111 du 28/12/1998, modifié Art. 16 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art.40 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé Art. 46 LF 2007-70 du 27/12/2007)
I Quater : (Ajouté Art. 30-1 LF 2002-101 du 17/12/2002 et abrogé Art.24 LF 2003-80 du 29/12/2003)
II. Sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises d’
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
1) en totalité pour les provisions techniques suivantes :
a - Les provisions techniques en
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- les provisions mathématiques,
- les provisions pour frais de gestion,
- les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes,
- les provisions pour sinistres à payer,
- les provisions d’égalisation,
- les provisions des contrats en unités de compte.
b - Les provisions techniques en
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- les provisions pour primes non acquises,
- les provisions pour risques en cours,
- les provisions pour sinistres à payer,
- les provisions d’équilibrage,
- les provisions d’égalisation,
- les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes,
- les provisions mathématiques des rentes.
2) dans la limite de 50% du bénéfice ou du surplus d’
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
III. En outre, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les revenus distribués au sens des dispositions de l’alinéa « a » du paragraphe II et du paragraphe II bis de l’article 29 et de l'article 31 du présent code. (Modifié Art 24 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art 30-3 LF 2016-78 du 17/12/2016).
IV. Pour l'application des dispositions du paragraphe I de l'article 13 du présent code, les gérants des sociétés à
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
V. (Abrogé Art.42- 2 LF 2010-58 du 17/12/2010)
VI. Sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les rémunérations et les primes attribuées conformément à la législation et aux règlementations en vigueur aux membres des conseils, des directoires et des comités des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions en leur dite qualité. (Modifié Art.51 LF 94- 127 du 26/12/94 et Art 30-4 LF 2016-78 du 17/12/2016).
VII. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils versent ou qu’ils laissent à la disposition de la société en sus de leur part dans le capital social sont déductibles dans la limite du taux de 8% à condition que le montant des sommes productives d’intérêt n’excède pas 50% du capital et que ce dernier soit entièrement libéré.
Font partie des résultats soumis à l’impôt, au taux de 8%, les intérêts non décomptés ou décomptés à un taux inférieur à ce taux au titre des sommes mises par la société à la disposition des associés.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit d’établissements de crédit ayant la qualité de banque ou d’établissements mixtes de crédit crées par des conventions ratifiées par une loi. Dans ce cas, le taux d’intérêts pris en considération, est celui pratiqué par lesdits établissements au titre des crédits avec les tiers.
Sont admises en déduction, les sommes payées au titre de la rémunération des titres participatifs prévus par l’article 369 du code des sociétés commerciales dans la limite de 8% de la valeur nominale des titres.
(Modifié Art.75 LF 2003-80 du 29/12/2003)
VII bis : (abrogé Art 15-11
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VII ter : (Ajouté Article 24 LF2005-106 du 19/12/2005 Modifié Art. 20 LF 2008-77 du 22/12/2008 et supprimé Art. 2-3 décret-
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VII quater: Est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant des opérations de cession ou de rétrocession des titres et des droits y relatifs ci-après cités :
- les actions et les parts sociales réalisée pour leur compte ou pour le compte d'autrui par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe I de l'article 77 du présent code lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l’expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription aux actions et aux parts sociales ou de leur acquisition, et ce, dans la limite de 50% de la plus-value réalisée;
- les actions et les parts sociales, réalisée pour leur compte ou pour le compte d'autrui par les sociétés d'investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe III de l'article 77 du présent code.
(Ajouté par l'article 3 de la
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L'argent collecté par l'État prend la forme de prestations, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée par les particuliers et les entreprises proportionnellement à ce à quoi ils ont droit. Il s'agit de revenus ou de bénéfices.
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VII quinquies :(Ajouté par l'article 4 de la
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L'argent collecté par l'État prend la forme de prestations, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée par les particuliers et les entreprises proportionnellement à ce à quoi ils ont droit. Il s'agit de revenus ou de bénéfices.
VII Sexies : Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value de cession des actions réalisée par les établissements de crédit ayant la qualité de banque prévus par la
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Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations de cession réalisées à partir du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2009. (Ajouté Art. 40 LF 96-113 du 30/12/96 et modifié Art. 17 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art.33 LF 2006-85 du 25/12/2006)
VII septies: (Modifié Art. 50 LF 97-88 du 29/12/97 ; Art.59 LF 2000-98 du 25/12/2000 ;
Art. 30-2 LF 2002-101 du 17/12/2002; et abrogé Art.24 LF 2003-80 du 29/12/2003)
VII octies : (Abrogé Art 15-11
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VII nonies : Pour la détermination du bénéfice imposable, sont admis en déduction, les intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles.
(Ajouté Art 42 LF 98-111 du 28/12/98)
VII nonies bis : Ne font pas partie des résultats imposables, les intérêts non décomptés par les entreprises d’
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
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VII decies : (Ajouté Art 27 LF 98-111 du 28/12/98, remplacé Art 27 LF 99-101 du 31/12/99, modifié Art. 4 de la
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VII decies bis : (Ajouté Art.32 LF 2000-98 du 25/12/2000 et abrogé Art 15-10
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VII undecies : (Ajouté Art 29 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 15-12
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VII duodecies : (Ajouté Art 30 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 15-12
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VII terdecies : Sont déductibles de l'assiette imposable de l'exercice au cours duquel est intervenu l'abandon, les créances en principal et en intérêts abandonnées par les banques au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
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Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la production par l'établissement bancaire, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l'identité du bénéficiaire de l'abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l'abandon.
En cas de renonciation à l'abandon des créances pour quelque motif que ce soit, les sommes déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer dans les résultats de l'exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation.
(Ajouté Art 39 LF 98-111 du 28/12/98)
Les dispositions prévues par le présent paragraphe s’appliquent aux créances et intérêts abandonnés par les établissements financiers de leasing et les établissements financiers de factoring. (Ajouté Art 22 LF 2006-85 du 25/12/2006)
La déduction susvisée s’applique aux créances abandonnées par les entreprises autres que celles prévues par les paragraphes précédents, dans le cadre de la
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Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- l’entreprise qui a abandonné la créance ainsi que l’entreprise bénéficiaire de l’abandon doivent être légalement soumises à l’audit d’un commissaire aux comptes, et leurs comptes au titre des exercices précédant l’exercice de l’abandon et non prescrits doivent avoir été certifiés, sans que la certification par le commissaire aux comptes comporte des réserves ayant une incidence sur la base de l’impôt,
- la production par l’entreprise qui abandonné la créance, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’exercice de l’abandon, d’un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l’identité du bénéficiaire de l’abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l’abandon.
En cas de
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
(Ajouté Art 36-1 LF 2009-71 du 21/12/2009)
VII quaterdecies : Les établissements bancaires peuvent radier de leurs bilans les créances irrécouvrables ayant fait l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Cette opération ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.
La
Radiation est un mécanisme approuvé en matière de prêts hypothécaires, et son système juridique diffère entre les frais établis et non prélevés.
- les créances
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Radiation est un mécanisme approuvé en matière de prêts hypothécaires, et son système juridique diffère entre les frais établis et non prélevés.
- lesdits établissements doivent avoir entrepris les voies de recours judiciaires en ce qui concerne les créances
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Radiation est un mécanisme approuvé en matière de prêts hypothécaires, et son système juridique diffère entre les frais établis et non prélevés.
- l’opération de
Radiation est un mécanisme approuvé en matière de prêts hypothécaires, et son système juridique diffère entre les frais établis et non prélevés.
(Modifié Art unique
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- elles ne doivent avoir fait l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- la décision de
Radiation est un mécanisme approuvé en matière de prêts hypothécaires, et son système juridique diffère entre les frais établis et non prélevés.
- les créances radiées doivent être enregistrées dans un registre, selon un modèle établi par l'administration fiscale, côté et paraphé par le greffe du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
- l'établissement bancaire doit joindre à sa déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, un état détaillé des créances radiées selon un modèle fourni par l'administration fiscale, comportant le montant des créances radiées, le montant correspondant des provisions constituées, l'identité du débiteur et les références des jugements dont elles ont fait l'objet.
Les créances radiées et recouvrées sont réintégrées au résultat de l'exercice au cours duquel le
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
(Ajouté Art 40 LF 98-111 du 28 /12/98)
Les dispositions prévues au présent paragraphe s’appliquent aux établissements de crédit au titre du leasing et aux établissements financiers de factoring. (Ajouté Art 43 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art 39 LF 2006-85 du 25/12/2006)
VII quindecies : (Ajouté Art 48 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 15-12
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
VII Sexdecies: ( Ajouté Art 44 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-12
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
VII Septdecies: (Ajouté Art 44 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-12
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
VII octodecies : Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 du présent code, sont déductibles de l'assiette soumise à l'impôt sur les sociétés les dons et subventions accordés au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par rapport à d’autres pays
VII novodecies : Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des sociétés de leasing, les amortissements financiers relatifs aux équipements, matériel et immeubles
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
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Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Le montant total déductible des amortissements ne doit pas excéder la différence entre le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Le montant total déductible des amortissements financiers en ce qui concerne les équipements, matériel et immeubles
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
(Ajouté Art. 16 LF 2000-98 du 25/12/2000)
VII vicies : (Ajouté Art.56 LF 2000-98 du 25/12/2000 et abrogé Art 15-12
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
VII unvicies : Sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des établissements de crédit ayant la qualité de banque, les créances douteuses dont le montant en principal et en intérêts ne dépasse pas cinq cents dinars par débiteur, et ce, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 12 du présent code. (Ajouté Art. 48 LF 2003-80 du 29/12/2003)
VII duovicies : Nonobstant les dispositions de l’article 12 de la
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L'impôt sur le revenu est une taxe prélevée sur les revenus des personnes physiques ou des entreprises.
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Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
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La déduction est subordonnée à :
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction, d’une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par les gestionnaires des fonds. (Modifié Art. 3-2 décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l’impôt sur les sociétés au titre des montants réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds qui n’a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.(Ajouté Art.4
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
L'argent collecté par l'État prend la forme de prestations, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée par les particuliers et les entreprises proportionnellement à ce à quoi ils ont droit. Il s'agit de revenus ou de bénéfices.
VIII. L'impôt sur les sociétés n'est pas admis parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
IX. Le déficit enregistré au titre d’un exercice et dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises est déduit successivement des résultats des exercices suivants et ce jusqu’à la cinquième année inclusivement. La déduction ne couvre pas les déficits résultant de la déduction des revenus ou bénéfices conformément à la législation fiscale en vigueur.
Toutefois les déficits enregistrés depuis plus de cinq années, peuvent être déduits des revenus exceptionnels réalisés par les entreprises suite au bénéfice de l’abandon des créances conformément aux dispositions du paragraphe VII terdecies du présent article, et ce, dans la limite des revenus exceptionnels réalisés susvisés.
La déduction s’effectue dans ce cas dans la limite des déficits enregistrés depuis une période qui n’excède pas dix années lors de l’année de la déduction à condition que les comptes au titre des exercices au cours desquels les déficits ont été enregistrés aient été certifiés par un commissaire aux comptes et sans que la certification comporte des réserves ayant une incidence sur la base de l’impôt.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction des déficits enregistrés depuis plus de cinq années, d’un état détaillé indiquant le montant des déficits qui n’ont pas été déduits des résultats des exercices antérieurs, l’année de leur enregistrement, le montant des créances abandonnées et l’année du bénéfice de l’abandon.
(Ajouté Art. 36-2 LF 2009-71 du 21/12/2009 et modifié Art 37 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012)
Pour tout exercice bénéficiaire, la déduction des déficits et des amortissements s’effectue selon l’ordre suivant :
a- les déficits reportables ;
b- les amortissements de l’exercice concerné ;
c- les amortissements réputés différés en périodes déficitaires.
Ne sont plus déductibles les déficits non imputés sur les bénéfices des années suivant celle ayant enregistré le déficit et ce, dans la limite des bénéfices réalisés.
(Modifié Art. 32 LF 2002-101 du 17/12/2002).
X. Sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les dotations au fonds d’intéressement du personnel salarié, visées au numéro 6 de l’article 12 du présent code et qui, sont distribuées aux salariés des sociétés appartenant au même groupe au sens du code des sociétés commerciales. (Ajouté Art 52 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012).