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Le bénéfice des dispositions des articles 73 et 74 du présent code, est subordonné à la satisfaction outre des conditions prévues aux premier, deuxième et quatrième tirets du troisième paragraphe de l'article 72 du présent code, des conditions suivantes : (Modifié Art 21-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
- la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code,
- l’émission de nouvelles actions ou parts sociales,
- la non réduction du capital souscrit pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
- la production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l’ des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, d’une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent,
- la non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit,
- la non stipulation dans les conventions conclues entre les sociétés et les souscripteurs de garanties hors projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet de l’opération de souscription,
- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie dans le présent code.
Les revenus ou les bénéfices réinvestis prévus au présent tiret sont les revenus ou les bénéfices dégagés par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et non distribués ou affectés à d’autres fins, et ce, dans la limite des revenus ou des bénéfices soumis à l’impôt.
- la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code,
- l’émission de nouvelles actions ou parts sociales,
- la non réduction du capital souscrit pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
- la production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l’ des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, d’une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent,
- la non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit,
- la non stipulation dans les conventions conclues entre les sociétés et les souscripteurs de garanties hors projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet de l’opération de souscription,
- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie dans le présent code.
Les revenus ou les bénéfices réinvestis prévus au présent tiret sont les revenus ou les bénéfices dégagés par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et non distribués ou affectés à d’autres fins, et ce, dans la limite des revenus ou des bénéfices soumis à l’impôt.
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