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Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l' des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles de l’assiette de l’ des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective, les revenus ou les bénéfices provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la de l’investissement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
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