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I. Sauf justification contraire et en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, le revenu global imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie des contribuables le barème figurant à l'annexe I du présent code.
La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire, qui résulte de l'application des dispositions de ce paragraphe, excède d'au moins 40%, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative réelle est déterminée soit au moyen des baux écrits ou des déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.
II. Les éléments, dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition d'un contribuable, comprennent ceux des personnes considérées comme étant à sa charge lorsque ces dernières ne déclarent pas de revenu propre.
III. Lorsque le contribuable dispose simultanément d'au moins de trois éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à la de ces éléments est majoré de 25%.
Ce revenu est majoré de 40% lorsque le nombre de ces éléments est de 4 ou plus.
IV. Les revenus expressément exonérés ainsi que ceux du conjoint sont, en cas d'imposition forfaitaire, déduits de la base imposable déterminée en application des dispositions qui précèdent.
La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire, qui résulte de l'application des dispositions de ce paragraphe, excède d'au moins 40%, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative réelle est déterminée soit au moyen des baux écrits ou des déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.
II. Les éléments, dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition d'un contribuable, comprennent ceux des personnes considérées comme étant à sa charge lorsque ces dernières ne déclarent pas de revenu propre.
III. Lorsque le contribuable dispose simultanément d'au moins de trois éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à la de ces éléments est majoré de 25%.
Ce revenu est majoré de 40% lorsque le nombre de ces éléments est de 4 ou plus.
IV. Les revenus expressément exonérés ainsi que ceux du conjoint sont, en cas d'imposition forfaitaire, déduits de la base imposable déterminée en application des dispositions qui précèdent.
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