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(Ajouté Art. 3 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage)
Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt, les revenus réinvestis dans l’acquisition des parts de fonds d’amorçage prévus par la n°2005-58 du 18 juillet 2005 et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage conformément à la législation les régissant.
(modifié Art. 3-1 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque).
La déduction est subordonnée à :
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale, telle que définie par le présent code.
- la présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’ de l’année de la déduction d’une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par les gestionnaires des fonds. (modifié Art. 3-2 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque).
En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l’ au titre des montants réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds qui n’a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt, les revenus réinvestis dans l’acquisition des parts de fonds d’amorçage prévus par la n°2005-58 du 18 juillet 2005 et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage conformément à la législation les régissant.
(modifié Art. 3-1 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque).
La déduction est subordonnée à :
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale, telle que définie par le présent code.
- la présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’ de l’année de la déduction d’une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par les gestionnaires des fonds. (modifié Art. 3-2 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque).
En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l’ au titre des montants réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds qui n’a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
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