(Modifié Art. 53 LF2007-70 du 27/12/2007)
(Abrogé Art. 49 LF 97-88 du 29/12/97)
Toutefois, est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 et de la cession des actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
Est également admise en déduction du bénéfice imposable, la plus-value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011 et ce lorsque leur cession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription.
(Ajouté Art 29 LF 99-101 du 31/12/99, modifié Art 30-1 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé et remplacé Art 41-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
(Ajouté Art 65 LF 2003-80 du 29/12/2003 et abrogé Art.30-2 LF 2006-85 du 25/12/2006)
N’est pas prise également en considération pour la détermination du bénéfice imposable, la plus-value provenant des opérations de cession ou de rétrocession des titres et des droits y relatifs suivants :
- les parts des fonds d’amorçage prévus par la n°2005-58 du 18 juillet 2005 et les parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage susvisés conformément à la législation les régissant;
- les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe II de l'article 77 du présent code lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l’expiration de la cinquième année suivant celle de la libération des parts, et ce, dans la limite de 50% de la plus value réalisée;
- les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe IV de l'article 77 du présent code.
(Ajouté Art. 1 er 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage et modifié Art.25-3 LF 2005-106 du 19/12/2005 et modifié Art. 5 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-4 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
Est déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de l’apport d’actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la société holding à condition que la société mère ou la société holding s’engage à introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la déduction. Ce délai peut être prorogé d’une seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d’un motivé du conseil du marché financier.
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction, de l’engagement précité, visé par le conseil du marché financier.
Les entreprises ayant bénéficié de cette déduction seront tenues du paiement de l’impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite en vertu des dispositions du présent paragraphe, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas de non dépôt, au centre ou au bureau de contrôle des compétent, une attestation prouvant l’introduction de la société mère ou la société holding ayant bénéficié de l’apport, à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas le troisième mois suivant l’expiration du délai susvisé.
Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d’une attestation délivrée par le conseil du marché financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas imputables.(Ajouté Art. 31 LF 2006-85 du 25/12/2006)
I bis. Les revenus et les bénéfices exceptionnels liés à l’activité principale des entreprises sont déductibles dans les mêmes limites et conditions prévues par la législation en vigueur pour les revenus et les bénéfices provenant de l’exploitation.
Il s’agit :
- des primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à l’incitation à l’investissement, des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé et des primes accordées dans le cadre de l’encouragement à l’exportation et les primes accordées aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds de l’emploi (Modifié Art. 28-2 LF 2010-58du 17/12/2010)
- de la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’activité principale des entreprises à l’exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce,
- des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de l’exercice de l’activité principale,
- du bénéfice de l’abandon de créances.
(Ajouté Art.34-1 LF 2007-70 du 27/12/2007 et modifié Art 37-6 LF 2018-56 du 27/12/2018)
II. Le résultat net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actie net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt sur le revenu, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions admises en déduction.
III. Pour l'application des paragraphes I et II du présent article, les stocks et les travaux en cours sont évalués au
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
IV. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises ne sont pas comprises dans les résultats de l'année de leur encaissement. Ces subventions doivent être rapportées aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture desdits exercices, sur le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales au résultat de chacune des dix années y compris celle de la création ou de l'acquisition de ces immobilisations.
En cas de cession des immobilisations visées au présent article, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt, est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou la moins-value déductible.
V. Les subventions d'exploitation et d'équilibre encaissées font partie du résultat net de l'exercice de leur encaissement. Les primes accordées aux entreprises et destinées à financer les investissements immatériels sont réintégrées aux résultats nets de chaque année durant dix ans à compter de l’année de leur encaissement. (Modifié Art.36 LF 2007-70 du 27/12/2007)
VI. N’est pas prise en considération pour la détermination du résultat imposable, la prime accordée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur par l’Etat au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.