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Sous réserve des dispositions de l’article 45 du présent code, les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, des sociétés en commandite simple, les coparticipants des sociétés en participation et les membres des groupements d’intérêt économique, personnes physiques ou sociétés de personnes, ainsi que les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l’ pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans les sociétés ou les groupements ayant une exploitation en Tunisie et pour la plus-value qu’ils réalisent de la cession de leurs droits dans lesdites sociétés ou lesdits groupements .(Modifié Art 55 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art 19-6 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Sont, aussi, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu, les personnes physiques et les sociétés de personnes copropriétaires dans les fonds communs de créances prévus par la n°2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif et ce sur la base de la quote part relative à leurs participations dans lesdits fonds.(Ajouté Art 25 LF 2001-123 du 28/12/2001)
Sont, aussi, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu, les personnes physiques et les sociétés de personnes copropriétaires dans les fonds communs de créances prévus par la n°2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif et ce sur la base de la quote part relative à leurs participations dans lesdits fonds.(Ajouté Art 25 LF 2001-123 du 28/12/2001)
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