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Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l' des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de la base de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant :
- des investissements directs au sens de l'article 3 de la de l'investissement, réalisés par les institutions d’encadrement de l’enfance et d’aide aux personnes âgées, d’éducation, d’enseignement et de recherche scientifique, par les établissements de formation professionnelle, les établissements de production et d’industries culturelles, d’animation des jeunes et de loisirs et par les établissements sanitaires et hospitaliers et les investissements directs au sens de l'article 3 de la de l'investissement dans des projets d’hébergement universitaire privé. La liste des activités concernées est fixée par un décret gouvernemental.
- des investissements directs au sens de l'article 3 de la de l'investissement réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation, la valorisation, le recyclage ou le traitement des déchets et des ordures.
La déduction susvisée s'applique selon les mêmes conditions aux bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les bénéfices provenant des investissements directs au sens de l'article 3 de la de l'investissement dans les activités de soutien et de lutte contre la pollution susvisées ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du présent code, sont soumis, selon les mêmes conditions, à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au paragraphe 1 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code. (Modifié art 16-7 LF2018-65 du 27/12/2018 et Art 14-19 LF 2020 du 23 /12/ 2020)
- des investissements directs au sens de l'article 3 de la de l'investissement, réalisés par les institutions d’encadrement de l’enfance et d’aide aux personnes âgées, d’éducation, d’enseignement et de recherche scientifique, par les établissements de formation professionnelle, les établissements de production et d’industries culturelles, d’animation des jeunes et de loisirs et par les établissements sanitaires et hospitaliers et les investissements directs au sens de l'article 3 de la de l'investissement dans des projets d’hébergement universitaire privé. La liste des activités concernées est fixée par un décret gouvernemental.
- des investissements directs au sens de l'article 3 de la de l'investissement réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation, la valorisation, le recyclage ou le traitement des déchets et des ordures.
La déduction susvisée s'applique selon les mêmes conditions aux bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les bénéfices provenant des investissements directs au sens de l'article 3 de la de l'investissement dans les activités de soutien et de lutte contre la pollution susvisées ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du présent code, sont soumis, selon les mêmes conditions, à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au paragraphe 1 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code. (Modifié art 16-7 LF2018-65 du 27/12/2018 et Art 14-19 LF 2020 du 23 /12/ 2020)
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