Disponible en
FR
AR
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1er du présent code, ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :
1- les cadeaux de toutes natures, les frais de réception y compris les frais de restauration et de spectacle qui dépassent un centième du chiffre d'affaires brut réalisé par l'entreprise avec un maximum déductible de vingt mille dinars par exercice.
2- l’ ou l’impôt sur les sociétés y compris la retenue à la source y afférente, supporté à la place du redevable réel ainsi que la taxe sur les voyages à l’étranger. (Modifié Art 51 LF 94-127 du 26/12/94, Art 51-1 LF 2002-101 du 17/12/2002, Art 41-11 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé et remplacé Art 39 LF 2013-54 du 30/12/2013)
3- les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, les rémunérations en contrepartie de la performance prévue par le premier alinéa du sous paragraphe « a » du paragraphe I de l’article 52 du présent code, les rémunérations visées au paragraphe II bis de l’article 53 du présent code, honoraires et les rémunérations et les primes prévues au paragraphe 3 de l’article 30 du présent code supportés par l'entreprise s'ils ne sont pas déclarés dans les conditions du paragraphe III de l'article 55 du présent code. (Modifié Art. 92 LF 2001-123 du 28/12/2001et Art 29-4 LF 2015-53 du 25/12/2015 et Art 30-5 LF 2016-78 du 17/12/2016).
4- toute charge se rapportant aux résidences secondaires, avions et bateaux de plaisance visés au paragraphe 4 de l'article 15 du présent code ;
5- les loyers, les dépenses d'entretien, de fournitures, de carburant et de vignette, engagés au titre des véhicules de tourisme d'une puissance fiscale supérieure à 9 chevaux vapeurs à l'exception de ceux constituant l' principal de l'exploitation. (Modifié Art. 52 LF 95-109 du 25/12/95)
6- les intérêts servis à l'exploitant ou aux associés des sociétés de personnes ou des associations en participation à raison des sommes versées par eux dans la caisse de l'entreprise en sus de leur apport en capital ;
7- le de l'exploitant ou de l'associé en nom ;
8- les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toutes natures mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, la commercialisation, la répartition de divers produits, le contrôle des changes, l'assiette des impôts, contributions ou taxes et d'une manière générale toute infraction à la législation en vigueur.
9-les dons et subventions et les mécénats qui n'ont pas été déclarés conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 59 du présent code. (Ajouté Art. 48 LF 97-88 du 29/12/97 et modifié Art 60-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
10- la quote-part des loyers exigibles par les exploitants des actifs immobilisés des contrats de leasing ou des contrats d’ijâra au titre du remboursement du de revient d’acquisition des actifs en question par les établissements de crédit qui exercent l’activité de leasing ou d’ijâra (Ajouté par l’article 43 LF 2006-
85 du 25/12/2006 et modifié Art 36-2 et 36-3 LF 2011-7du 31/12/2011)
11- les charges dont le montant est supérieur ou égal à 5.000 dinars hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la contrepartie est payée en espèces. (Ajouté Art. 34 LF 2013-54 du 30/12/2013)
12-les charges relatives aux montants payés aux personnes résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié. (Ajouté Art. 34-1 LF 2016-78 du 17/12/2016 et modifié Art 35-1 LF 2018-56 du 27/12/2018).
Des personnes sont considérées résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié, lorsque l’impôt dû dans cet Etat ou territoire est inférieur à 50 % de l’ ou de l’impôt sur les sociétés dû en Tunisie au titre de la même activité. La liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié est fixée par un arrêté du ministre chargé des finances. (Ajouté Art 35- 2 LF 2018-56 du 27/12/2018)
1- les cadeaux de toutes natures, les frais de réception y compris les frais de restauration et de spectacle qui dépassent un centième du chiffre d'affaires brut réalisé par l'entreprise avec un maximum déductible de vingt mille dinars par exercice.
2- l’ ou l’impôt sur les sociétés y compris la retenue à la source y afférente, supporté à la place du redevable réel ainsi que la taxe sur les voyages à l’étranger. (Modifié Art 51 LF 94-127 du 26/12/94, Art 51-1 LF 2002-101 du 17/12/2002, Art 41-11 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé et remplacé Art 39 LF 2013-54 du 30/12/2013)
3- les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, les rémunérations en contrepartie de la performance prévue par le premier alinéa du sous paragraphe « a » du paragraphe I de l’article 52 du présent code, les rémunérations visées au paragraphe II bis de l’article 53 du présent code, honoraires et les rémunérations et les primes prévues au paragraphe 3 de l’article 30 du présent code supportés par l'entreprise s'ils ne sont pas déclarés dans les conditions du paragraphe III de l'article 55 du présent code. (Modifié Art. 92 LF 2001-123 du 28/12/2001et Art 29-4 LF 2015-53 du 25/12/2015 et Art 30-5 LF 2016-78 du 17/12/2016).
4- toute charge se rapportant aux résidences secondaires, avions et bateaux de plaisance visés au paragraphe 4 de l'article 15 du présent code ;
5- les loyers, les dépenses d'entretien, de fournitures, de carburant et de vignette, engagés au titre des véhicules de tourisme d'une puissance fiscale supérieure à 9 chevaux vapeurs à l'exception de ceux constituant l' principal de l'exploitation. (Modifié Art. 52 LF 95-109 du 25/12/95)
6- les intérêts servis à l'exploitant ou aux associés des sociétés de personnes ou des associations en participation à raison des sommes versées par eux dans la caisse de l'entreprise en sus de leur apport en capital ;
7- le de l'exploitant ou de l'associé en nom ;
8- les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toutes natures mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, la commercialisation, la répartition de divers produits, le contrôle des changes, l'assiette des impôts, contributions ou taxes et d'une manière générale toute infraction à la législation en vigueur.
9-les dons et subventions et les mécénats qui n'ont pas été déclarés conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 59 du présent code. (Ajouté Art. 48 LF 97-88 du 29/12/97 et modifié Art 60-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
10- la quote-part des loyers exigibles par les exploitants des actifs immobilisés des contrats de leasing ou des contrats d’ijâra au titre du remboursement du de revient d’acquisition des actifs en question par les établissements de crédit qui exercent l’activité de leasing ou d’ijâra (Ajouté par l’article 43 LF 2006-
85 du 25/12/2006 et modifié Art 36-2 et 36-3 LF 2011-7du 31/12/2011)
11- les charges dont le montant est supérieur ou égal à 5.000 dinars hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la contrepartie est payée en espèces. (Ajouté Art. 34 LF 2013-54 du 30/12/2013)
12-les charges relatives aux montants payés aux personnes résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié. (Ajouté Art. 34-1 LF 2016-78 du 17/12/2016 et modifié Art 35-1 LF 2018-56 du 27/12/2018).
Des personnes sont considérées résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié, lorsque l’impôt dû dans cet Etat ou territoire est inférieur à 50 % de l’ ou de l’impôt sur les sociétés dû en Tunisie au titre de la même activité. La liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié est fixée par un arrêté du ministre chargé des finances. (Ajouté Art 35- 2 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: