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L’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant qu’il n’a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l’accroissement de sa fortune.
Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l’accroissement du patrimoine, les revenus imposables réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et dont l’impôt a été payé avant le premier janvier de l’année au titre de laquelle est appliquée l’évaluation forfaitaire précitée et ce tant qu’il n’a pas été justifié de l’utilisation de ces revenus dans d’autres acquisitions.
(Modifié Art. 59 LF 2006-85 du 25/12/2006)
Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de subsistance et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel est déterminé selon le même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction des éléments de train de vie.
Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l’accroissement du patrimoine, les revenus imposables réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et dont l’impôt a été payé avant le premier janvier de l’année au titre de laquelle est appliquée l’évaluation forfaitaire précitée et ce tant qu’il n’a pas été justifié de l’utilisation de ces revenus dans d’autres acquisitions.
(Modifié Art. 59 LF 2006-85 du 25/12/2006)
Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de subsistance et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel est déterminé selon le même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction des éléments de train de vie.
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