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I. Sont assujetties à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, les personnes morales visées à l’article 4 et à l’article 45 du présent code, les personnes physiques soumises à l’ au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ainsi que toute qui opte pour l’imposition selon le régime réel.
(Modifié Art. 75 LF 97-88 du 29/12/97 et Art 63 LF 2004-90 du 31/12/2004)
II. Les personnes qui tiennent leur comptabilité sur ordinateur doivent :
- déposer, contre de réception, au bureau de contrôle des dont elles relèvent un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique,
- informer ledit bureau de la nature du matériel utilisé, du lieu de son implantation et de tout changement apporté à ces données. (Modifié Art. 75 LF 97-88 du 29/12/97)
III. Sont dispensées de la tenue des documents visés aux paragraphes I et II du présent article :
1- les personnes physiques visées à l’article 44 bis du présent code. (Modifié Art 37-3 LF 2010-58 du 17/12/2010).
2- les personnes physiques bénéficiaires du régime forfaitaire de détermination du revenu au titre des catégories des revenus visées aux articles 21 et 27 du présent code.
Toutefois, elles doivent tenir un registre côté et paraphé par le de contrôle des sur lequel sont portées au jour le jour, les recettes et les dépenses sur la base des pièces justificatives (Modifié Art 34 LF 2010-58 du 17/12/2010)
3- les personnes physiques bénéficiaires du régime forfaitaire pour la détermination du revenu au titre des catégories de revenus visées à l'article 23 du présent code.
4- (Ajouté Art 70 LF 94-127 du 26/12/94, modifié Art 64 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 39-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
III bis. Nonobstant les dispositions du présent article, les entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales peuvent tenir une comptabilité simplifiée conformément à la législation comptable des entreprises et ce, lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas :
- 300 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, et les activités de transformation et la consommation sur place,
- 150 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales.
(Ajouté Art 39-1 LF 2010-58 du 17/12/2010 et modifié Art 8-1 et 8-2 LFC 2014-54 du 19/08/2014)
III ter - Nonobstant les dispositions du présent article, les personnes physiques visées par l’article 44 bis du présent code qui optent pour l’imposition selon le régime réel ou celles déclassées au régime réel et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 150 mille dinars, peuvent opter pour la détermination de leur bénéfice net sur la base d’une comptabilité simplifiée basée sur la tenue :
- d’un registre coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges sur la base des pièces justificatives;
- d’un livre d’inventaire coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés annuellement les actifs immobilisés et les stocks.
(Ajouté Art18-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
IV- Les livres de commerce et autres documents comptables, et d'une façon générale, tous documents dont la tenue et la production sont prescrites en exécution du présent code doivent être conservés pendant dix ans.
(Modifié Art. 75 LF 97-88 du 29/12/97 et Art 63 LF 2004-90 du 31/12/2004)
II. Les personnes qui tiennent leur comptabilité sur ordinateur doivent :
- déposer, contre de réception, au bureau de contrôle des dont elles relèvent un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique,
- informer ledit bureau de la nature du matériel utilisé, du lieu de son implantation et de tout changement apporté à ces données. (Modifié Art. 75 LF 97-88 du 29/12/97)
III. Sont dispensées de la tenue des documents visés aux paragraphes I et II du présent article :
1- les personnes physiques visées à l’article 44 bis du présent code. (Modifié Art 37-3 LF 2010-58 du 17/12/2010).
2- les personnes physiques bénéficiaires du régime forfaitaire de détermination du revenu au titre des catégories des revenus visées aux articles 21 et 27 du présent code.
Toutefois, elles doivent tenir un registre côté et paraphé par le de contrôle des sur lequel sont portées au jour le jour, les recettes et les dépenses sur la base des pièces justificatives (Modifié Art 34 LF 2010-58 du 17/12/2010)
3- les personnes physiques bénéficiaires du régime forfaitaire pour la détermination du revenu au titre des catégories de revenus visées à l'article 23 du présent code.
4- (Ajouté Art 70 LF 94-127 du 26/12/94, modifié Art 64 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 39-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
III bis. Nonobstant les dispositions du présent article, les entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales peuvent tenir une comptabilité simplifiée conformément à la législation comptable des entreprises et ce, lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas :
- 300 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, et les activités de transformation et la consommation sur place,
- 150 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales.
(Ajouté Art 39-1 LF 2010-58 du 17/12/2010 et modifié Art 8-1 et 8-2 LFC 2014-54 du 19/08/2014)
III ter - Nonobstant les dispositions du présent article, les personnes physiques visées par l’article 44 bis du présent code qui optent pour l’imposition selon le régime réel ou celles déclassées au régime réel et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 150 mille dinars, peuvent opter pour la détermination de leur bénéfice net sur la base d’une comptabilité simplifiée basée sur la tenue :
- d’un registre coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges sur la base des pièces justificatives;
- d’un livre d’inventaire coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés annuellement les actifs immobilisés et les stocks.
(Ajouté Art18-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
IV- Les livres de commerce et autres documents comptables, et d'une façon générale, tous documents dont la tenue et la production sont prescrites en exécution du présent code doivent être conservés pendant dix ans.
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