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Sont soumises à l' selon le régime forfaitaire d'imposition, les entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre d’un établissement unique, lorsqu'il s'agit d'entreprises :
- Non importatrices,
- Non rémunérées par des commissions, à l’exception des personnes visées au quatrième tiret du paragraphe « g » du paragraphe I de l’article 52 du présent code, (Modifié Art 30-2 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
- Ne fabricant pas de produits à base d'alcool,
- N'exerçant pas l'activité de commerce de gros,
- Ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi,
- Dont les exploitants ne réalisent pas des revenus de la catégorie des Bénéfices des professions non commerciales,
- Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel,
- N’ayant pas été soumises à l' des personnes physiques selon le régime réel suite à une vérification fiscale,
- Dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 mille dinars. (Modifié Art 17-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Ce régime est accordé pour une période de 6 ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code renouvelable en cas de présentation des données nécessaires concernant l’activité prévues par le paragraphe V de l’article 59 du présent code et qui justifient l’éligibilité au bénéfice dudit régime.
Pour le calcul de la période de 6 ans, les entreprises exerçant au 1er janvier 2016 sont considérées créées à cette date.
(Abrogé et remplacé Art17-2 LF 2015-53 du 25/12/2015, modifié Art 16-3 LF 2017-66 du 18/12/2017 et Art 18 LF 2020-46 du 23/12/2020)
La période de 6 ans susmentionnée ne s’applique pas aux entreprises implantées en dehors des zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015. (Ajouté Art 42 LF 2019-78 du 23 décembre 2019 et modifié Art 18 LF 2020-46 du 23/12/2020) Sont exclues du bénéfice de ce régime les entreprises qui exercent dans les zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015 des activités qui sont fixées par décret
(Ajouté Art.45-1 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 16-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
- Non importatrices,
- Non rémunérées par des commissions, à l’exception des personnes visées au quatrième tiret du paragraphe « g » du paragraphe I de l’article 52 du présent code, (Modifié Art 30-2 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
- Ne fabricant pas de produits à base d'alcool,
- N'exerçant pas l'activité de commerce de gros,
- Ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi,
- Dont les exploitants ne réalisent pas des revenus de la catégorie des Bénéfices des professions non commerciales,
- Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel,
- N’ayant pas été soumises à l' des personnes physiques selon le régime réel suite à une vérification fiscale,
- Dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 mille dinars. (Modifié Art 17-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Ce régime est accordé pour une période de 6 ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code renouvelable en cas de présentation des données nécessaires concernant l’activité prévues par le paragraphe V de l’article 59 du présent code et qui justifient l’éligibilité au bénéfice dudit régime.
Pour le calcul de la période de 6 ans, les entreprises exerçant au 1er janvier 2016 sont considérées créées à cette date.
(Abrogé et remplacé Art17-2 LF 2015-53 du 25/12/2015, modifié Art 16-3 LF 2017-66 du 18/12/2017 et Art 18 LF 2020-46 du 23/12/2020)
La période de 6 ans susmentionnée ne s’applique pas aux entreprises implantées en dehors des zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015. (Ajouté Art 42 LF 2019-78 du 23 décembre 2019 et modifié Art 18 LF 2020-46 du 23/12/2020) Sont exclues du bénéfice de ce régime les entreprises qui exercent dans les zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015 des activités qui sont fixées par décret
(Ajouté Art.45-1 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 16-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
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