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Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l' des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, déduisent une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation des quatre premières années d’activité ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, fixée comme suit :
- 100% pour la première année,
- 75% pour la deuxième année,
- 50% pour la troisième année,
- 25% pour la quatrième année.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux entreprises en difficultés économiques transmises dans le cadre du paragraphe II de l'article 11 bis du présent code, et ce, pour les revenus ou les bénéfices provenant de l'exploitation des quatre premières années à partir de la date de la transmission.
La déduction est accordée sur la base d'une décision du ministre chargé des finances ou de toute personne déléguée par le ministre chargé des finances à cet effet.
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 39 quater du présent code.
- 100% pour la première année,
- 75% pour la deuxième année,
- 50% pour la troisième année,
- 25% pour la quatrième année.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux entreprises en difficultés économiques transmises dans le cadre du paragraphe II de l'article 11 bis du présent code, et ce, pour les revenus ou les bénéfices provenant de l'exploitation des quatre premières années à partir de la date de la transmission.
La déduction est accordée sur la base d'une décision du ministre chargé des finances ou de toute personne déléguée par le ministre chargé des finances à cet effet.
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 39 quater du présent code.
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