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Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l' des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles et dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises créées par les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, dont l’âge ne dépasse pas quarante ans à la date de la création de la société et qui assument personnellement et en permanence la de gestion du projet. (Modifié Art 21-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 75 du présent code.
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 75 du présent code.
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