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(Ajouté Art. 41 LF 2007-70 du 27/12/2007)
I. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements effectués par l’entreprise selon les règles fixées par la législation comptable sans que le montant déductible dépasse les annuités d’amortissement linéaires calculées sur la base de taux maximum. Toutefois, les amortissements des actifs immobilisés de faible valeur qui ne dépasse pas 500 dinars sont entièrement déductibles des résultats de l’exercice de leur mise en service. Les taux d’amortissement maximum et la valeur des actifs qui peuvent faire l’ d’un amortissement intégral sont fixés par décret. (Modifié Art 25 LF 2018-56 du 27/12/2018)
II. Les amortissements visés au paragraphe I du présent article s’appliquent aux actifs immobilisés ou à leurs composantes dont la durée d’utilisation diffère de celle de l’actif principal, soumis à dépréciation et propriété de l’entreprise y compris les constructions sur sol d’autrui. L’amortissement est calculé à partir de la date d’acquisition, de construction, de fabrication ou de mise en ou d’exploitation, si elle intervient ultérieurement, ou à partir de la date d’entrée en production pour les plantations agricoles, et ce, sur la base du de revient d’acquisition, de construction, de fabrication ou de la plantation. L’amortissement est calculé pour les stations des sites GSM à compter de la date de la réception du procès-verbal de réception définitive desdites stations (Modifié Art 20-1 LF 2014-59 du 26/12/2014)
Ne fait pas partie de l’assiette de calcul des amortissements la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
III. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir du premier janvier 2008 sur la base de la durée du de leasing. Cette durée ne doit pas être inférieure à une durée minimale fixée par décret.
Dans le cas où le montant des amortissements fixés conformément aux dispositions du présent paragraphe dépasse les amortissements enregistrés en comptabilité, le différentiel d’amortissement sera déduit de l’assiette de l’impôt à condition que le montant des amortissements déduits et le montant des amortissements enregistrés en comptabilité soient portés au tableau d’amortissement et au livre d’inventaire.
L’amortissement est calculé à partir de la date de mise en sur la base du de revient d’acquisition par les entreprises exerçant l’activité de leasing majoré des dépenses engagées par l’entreprise exploita les actifs et nécessaires pour la mise en exploitation.
Ne fait pas partie de l’assiette de calcul des amortissements, la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent aux actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats d’ijâra. (Ajouté Art 36-1 LF 2011-7du 31/12/2011)
IV. Est admise en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable, la valeur comptable nette des actifs mis au rebut, des résultats de l’année de leur mise au rebut, et ce, sur la base des pièces justificatives.
V. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements enregistrés en comptabilité relatifs aux redevances de concession en contrepartie de l’obtention de concession conformément à la législation en vigueur, et ce, sur la base de la durée fixée dans le de concession.
VI. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements constitués au titre d’un exercice et qui n’ont pas pu être déduits, en application des taux maximum et des durées minimales mentionnés dans les paragraphes I et III du présent article, des résultats des exercices suivant
l’exercice de leur constatation, et ce, selon les mêmes taux et durées susvisés.
Les amortissements réputés différés en périodes déficitaires sont admis en déduction successivement des résultats des exercices suivants à condition de les porter dans les notes aux états financiers.
VII. Les annuités d’amortissement admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable relatives aux actifs immobilisés exploités avant le premier janvier 2007 sont égales à la différence entre la valeur amortissable et les amortissements qui ont été déduits pour la détermination du résultat imposable des exercices précédant l’exercice 2007 répartie sur la période restante.
VIII. Les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, bénéficient d’une déduction supplémentaire au taux de 30% au titre des amortissements des machines, du matériel et des équipements destinés à l’exploitation, à l’exception des voitures de tourisme autres que celles constituant l’ principal de l’exploitation, acquis ou fabriqués dans le cadre d’opérations d’extension ou de renouvellement au sens de l'article 3 de la d'investissement, de l’assiette de l’ ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la première année à partir de la date d’acquisition, de fabrication ou du commencement de l’utilisation, selon le cas. (Ajouté Art 2-1 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et modifié Art 20 LF 2018-56 du 27/12/2018)
I. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements effectués par l’entreprise selon les règles fixées par la législation comptable sans que le montant déductible dépasse les annuités d’amortissement linéaires calculées sur la base de taux maximum. Toutefois, les amortissements des actifs immobilisés de faible valeur qui ne dépasse pas 500 dinars sont entièrement déductibles des résultats de l’exercice de leur mise en service. Les taux d’amortissement maximum et la valeur des actifs qui peuvent faire l’ d’un amortissement intégral sont fixés par décret. (Modifié Art 25 LF 2018-56 du 27/12/2018)
II. Les amortissements visés au paragraphe I du présent article s’appliquent aux actifs immobilisés ou à leurs composantes dont la durée d’utilisation diffère de celle de l’actif principal, soumis à dépréciation et propriété de l’entreprise y compris les constructions sur sol d’autrui. L’amortissement est calculé à partir de la date d’acquisition, de construction, de fabrication ou de mise en ou d’exploitation, si elle intervient ultérieurement, ou à partir de la date d’entrée en production pour les plantations agricoles, et ce, sur la base du de revient d’acquisition, de construction, de fabrication ou de la plantation. L’amortissement est calculé pour les stations des sites GSM à compter de la date de la réception du procès-verbal de réception définitive desdites stations (Modifié Art 20-1 LF 2014-59 du 26/12/2014)
Ne fait pas partie de l’assiette de calcul des amortissements la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
III. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir du premier janvier 2008 sur la base de la durée du de leasing. Cette durée ne doit pas être inférieure à une durée minimale fixée par décret.
Dans le cas où le montant des amortissements fixés conformément aux dispositions du présent paragraphe dépasse les amortissements enregistrés en comptabilité, le différentiel d’amortissement sera déduit de l’assiette de l’impôt à condition que le montant des amortissements déduits et le montant des amortissements enregistrés en comptabilité soient portés au tableau d’amortissement et au livre d’inventaire.
L’amortissement est calculé à partir de la date de mise en sur la base du de revient d’acquisition par les entreprises exerçant l’activité de leasing majoré des dépenses engagées par l’entreprise exploita les actifs et nécessaires pour la mise en exploitation.
Ne fait pas partie de l’assiette de calcul des amortissements, la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent aux actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats d’ijâra. (Ajouté Art 36-1 LF 2011-7du 31/12/2011)
IV. Est admise en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable, la valeur comptable nette des actifs mis au rebut, des résultats de l’année de leur mise au rebut, et ce, sur la base des pièces justificatives.
V. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements enregistrés en comptabilité relatifs aux redevances de concession en contrepartie de l’obtention de concession conformément à la législation en vigueur, et ce, sur la base de la durée fixée dans le de concession.
VI. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements constitués au titre d’un exercice et qui n’ont pas pu être déduits, en application des taux maximum et des durées minimales mentionnés dans les paragraphes I et III du présent article, des résultats des exercices suivant
l’exercice de leur constatation, et ce, selon les mêmes taux et durées susvisés.
Les amortissements réputés différés en périodes déficitaires sont admis en déduction successivement des résultats des exercices suivants à condition de les porter dans les notes aux états financiers.
VII. Les annuités d’amortissement admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable relatives aux actifs immobilisés exploités avant le premier janvier 2007 sont égales à la différence entre la valeur amortissable et les amortissements qui ont été déduits pour la détermination du résultat imposable des exercices précédant l’exercice 2007 répartie sur la période restante.
VIII. Les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, bénéficient d’une déduction supplémentaire au taux de 30% au titre des amortissements des machines, du matériel et des équipements destinés à l’exploitation, à l’exception des voitures de tourisme autres que celles constituant l’ principal de l’exploitation, acquis ou fabriqués dans le cadre d’opérations d’extension ou de renouvellement au sens de l'article 3 de la d'investissement, de l’assiette de l’ ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la première année à partir de la date d’acquisition, de fabrication ou du commencement de l’utilisation, selon le cas. (Ajouté Art 2-1 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et modifié Art 20 LF 2018-56 du 27/12/2018)
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