Disponible en
FR
AR
I. Le taux de l’impôt sur les sociétés, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 15%
. (Modifié Art. 14-1 LF 2020-46 du 23/12/ 2020) (Abrogé Art. 14-2 LF 2020-46 du 23/12/ 2020)
Le taux de 15% s’applique également à la plus-value prévue au paragraphe II de l’article 45 du présent code. Toutefois, les intéressés peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur les sociétés au titre de ladite plus-value au taux de 10% du de cession. (Modifié Art.14-1 et 14-11 LF 2020-46 du 23/12/ 2020)
Toutefois, le taux de l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices provenant de l'activité principale ainsi que les bénéfices exceptionnels visés au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions est fixé à :
1- 10%, et ce, pour :
- les entreprises exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche,
- les bénéfices provenant des investissements dans le secteur agricole et de pêche, et ce, après l'expiration de la période de déduction totale prévue à l’article 65 du présent code,
- les bénéfices provenant des investissements réalisés dans les zones de développement régional, et ce, après l'expiration de la période de déduction totale prévue à l’article 63 du présent code,
- les bénéfices provenant des investissements dans les activités de soutien et de lutte contre la pollution prévues à l’article 70 du présent code,
- les centrales d'achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération,
- les coopératives de services constituées entre les producteurs pour la vente en gros de leur production,
- les coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération,
- les bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère commercial ou industriel bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds de la promotion de l'artisanat et des petits métiers.
2- (Abrogé Art 14-3 LF 2020-46 du 23/12/ 2020 )
3- 35% , et ce, pour :
- les banques et les établissements financiers prévus par la n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,
- les banques et les établissements financiers non-résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non-résidents,
- les sociétés d’investissement prévues par la n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n°2005-104 du 19 décembre 2005,
- les entreprises d’ et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’ et de réassurance takaful ainsi que pour le fonds des adhérents prévus au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la n° 2014-47 du 24 juillet 2014, (Modifié Art. 11-3 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
- les sociétés de des créances prévues par la n°98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de des créances telle que modifiée et complétée par la n°2003-42 du 9 juin 2003,
- les opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications promulgué par la n°2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modifié et complété par la n°2002-46 du 7 mai 2002,
- les bénéfices provenant de la prestation des services prévus à l’article 130.1 du code des hydrocarbures promulgué par la n°99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par les textes subséquents et de la prestation des services de transport des hydrocarbures au des sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures,
(modifié Art. 25 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
- les entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre de conventions particulières et les entreprises de transport des produits pétroliers par pipeline,
- les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers en gros prévues par la n°91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers,
- les grandes surfaces commerciales prévues au code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la n° 2003-78 du 29 décembre 2003,
- les concessionnaires automobiles,
- les franchisés d'une marque ou d'une enseigne commerciale étrangère prévus par la n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution à l'exception des entreprises dont le taux d'intégration est égal ou supérieur à 30%
(Abrogé et remplacé par Art. 14 LF 2018-56 du 27/12/2018)
II. L’impôt annuel ne doit pas être inférieur à un minimum d’impôt égal à :
- 0.2% du chiffre d’affaires brut avec un minimum égal à 500 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires pour les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10%.(modifié Art 14-16 LF 2020-46 du 23/12/ 2020 )
- 0.1% du chiffre d’affaires dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% ou du chiffre d’affaires réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des et dont la marge
bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur avec un minimum égal à 300 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. (modifié Art 14-16 LF 2020-46 du 23/12/ 2020 )
Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du présent code.
Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 et le paragraphe IV de l’article 49 decies du présent code.
Le minimum d’impôt visé par le présent paragraphe est majoré de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur.
(Modifié Art. 46 LF 97-88 du 29/12/1997, Art.43 LF2005-106 du 19/12/2005, Art 2 n°2006- 80 du 18/12/2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, Art.38 LF 2010-58 du 17/12/2010, Art.48-2 LF2013-54 du 30/12/2013 et Art 16-3 LF 2018-56 du 27/12/2018)
. (Modifié Art. 14-1 LF 2020-46 du 23/12/ 2020) (Abrogé Art. 14-2 LF 2020-46 du 23/12/ 2020)
Le taux de 15% s’applique également à la plus-value prévue au paragraphe II de l’article 45 du présent code. Toutefois, les intéressés peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur les sociétés au titre de ladite plus-value au taux de 10% du de cession. (Modifié Art.14-1 et 14-11 LF 2020-46 du 23/12/ 2020)
Toutefois, le taux de l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices provenant de l'activité principale ainsi que les bénéfices exceptionnels visés au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions est fixé à :
1- 10%, et ce, pour :
- les entreprises exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche,
- les bénéfices provenant des investissements dans le secteur agricole et de pêche, et ce, après l'expiration de la période de déduction totale prévue à l’article 65 du présent code,
- les bénéfices provenant des investissements réalisés dans les zones de développement régional, et ce, après l'expiration de la période de déduction totale prévue à l’article 63 du présent code,
- les bénéfices provenant des investissements dans les activités de soutien et de lutte contre la pollution prévues à l’article 70 du présent code,
- les centrales d'achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération,
- les coopératives de services constituées entre les producteurs pour la vente en gros de leur production,
- les coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération,
- les bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère commercial ou industriel bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds de la promotion de l'artisanat et des petits métiers.
2- (Abrogé Art 14-3 LF 2020-46 du 23/12/ 2020 )
3- 35% , et ce, pour :
- les banques et les établissements financiers prévus par la n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,
- les banques et les établissements financiers non-résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non-résidents,
- les sociétés d’investissement prévues par la n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n°2005-104 du 19 décembre 2005,
- les entreprises d’ et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’ et de réassurance takaful ainsi que pour le fonds des adhérents prévus au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la n° 2014-47 du 24 juillet 2014, (Modifié Art. 11-3 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
- les sociétés de des créances prévues par la n°98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de des créances telle que modifiée et complétée par la n°2003-42 du 9 juin 2003,
- les opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications promulgué par la n°2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modifié et complété par la n°2002-46 du 7 mai 2002,
- les bénéfices provenant de la prestation des services prévus à l’article 130.1 du code des hydrocarbures promulgué par la n°99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par les textes subséquents et de la prestation des services de transport des hydrocarbures au des sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures,
(modifié Art. 25 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
- les entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre de conventions particulières et les entreprises de transport des produits pétroliers par pipeline,
- les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers en gros prévues par la n°91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers,
- les grandes surfaces commerciales prévues au code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la n° 2003-78 du 29 décembre 2003,
- les concessionnaires automobiles,
- les franchisés d'une marque ou d'une enseigne commerciale étrangère prévus par la n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution à l'exception des entreprises dont le taux d'intégration est égal ou supérieur à 30%
(Abrogé et remplacé par Art. 14 LF 2018-56 du 27/12/2018)
II. L’impôt annuel ne doit pas être inférieur à un minimum d’impôt égal à :
- 0.2% du chiffre d’affaires brut avec un minimum égal à 500 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires pour les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10%.(modifié Art 14-16 LF 2020-46 du 23/12/ 2020 )
- 0.1% du chiffre d’affaires dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% ou du chiffre d’affaires réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des et dont la marge
bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur avec un minimum égal à 300 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. (modifié Art 14-16 LF 2020-46 du 23/12/ 2020 )
Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du présent code.
Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 et le paragraphe IV de l’article 49 decies du présent code.
Le minimum d’impôt visé par le présent paragraphe est majoré de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur.
(Modifié Art. 46 LF 97-88 du 29/12/1997, Art.43 LF2005-106 du 19/12/2005, Art 2 n°2006- 80 du 18/12/2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, Art.38 LF 2010-58 du 17/12/2010, Art.48-2 LF2013-54 du 30/12/2013 et Art 16-3 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: