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I. Le dépôt de la déclaration annuelle de l' des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, même en cas d'exonération totale dans le cadre des avantages fiscaux, doit s'effectuer dans les délais suivants :
1- Personnes physiques
a) Jusqu’au 25 février pour les personnes qui réalisent des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus de valeurs mobilières ou des revenus fonciers ou des revenus de source étrangère autres que les salaires, pensions et rentes viagères;
(Modifié Art. 27 LF 2008-77 du 22/12/2008 et Art. 47 LF 2010-58 du 17/12/2010)
a bis) Le délai prévu à l’alinéa (a) susvisé s’applique à la déclaration de la plusvalue visée à l’article 31 bis et de la plus-value mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code. (Ajouté Art. 64 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art. 41-14 LF 2010-58 du 17/12/2010)
b) jusqu'au 25 avril pour les commerçants ;
c) jusqu'au 25 mai pour les prestataires de services et les personnes qui exercent une activité industrielle ou une profession non commerciale ainsi que les personnes qui exercent plusieurs activités ou qui réalisent plus d'une seule catégorie de revenu. Les revenus visés à l'alinéa (a) ci-dessus sont considérés comme une seule catégorie ;
d) jusqu'au 25 juillet pour les personnes qui exercent une activité artisanale ;
Ce délai s'applique également aux personnes qui réalisent, en plus des bénéfices des activités artisanales, les revenus visés à l'alinéa "a" du présent paragraphe
(Ajouté Art. 80 LF 97-88 du 29/12/97).
e) jusqu'au 25 août pour les personnes qui réalisent des bénéfices d'exploitation agricole ou de pêche.
La déclaration doit être déposée jusqu’au vingt cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l’exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre ;
Ce délai s'applique également aux personnes qui réalisent, en plus des bénéfices de l'exploitation agricole ou de pêche, les revenus visés aux alinéas « a » et « d » du présent paragraphe. (Ajouté Art. 81 LF 97-88 du 29/12/97)
f) jusqu'au 5 décembre pour les salariés et les bénéficiaires de pensions ou de rentes viagères et ce, pour les salaires, pensions et rentes viagères de source tunisienne et étrangère. (Modifié Art 25 LF 91-98 du 31/12/91, Art 37 LF 93-125 du 27/12/93 et Art.28 LF 2008-77 du 22/12/2008)
Ce délai s'applique également aux personnes qui réalisent, en plus des salaires, pensions ou rentes viagères, les revenus visés aux alinéas « a » et « e » du présent paragraphe. (Ajouté Art. 82 LF 97-88 du 29/12/97)
2- Personnes Morales
La déclaration doit être déposée dans un délai n'excédant pas le 25 mars de chaque année ou dans un délai n'excédant pas le vingt cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l'exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre.
Ce délai s’applique à l’impôt prévu à l’alinéa « c bis » du paragraphe I de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. (Ajouté Art 25-3 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
Les déclarations comportant de l’impôt sur les sociétés pour les sociétés soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes lorsqu’elles sont déposées avant la réunion de l’assemblée générale des associés devant approuver les comptes dudit exercice ou avant la certification des comptes de l’année concernée par un commissaire aux comptes pour les sociétés unipersonnelles à limitée, conservent un caractère provisoire et sont susceptibles de modifications dans les 15 jours qui suivent la date d’approbation ou de la certification des comptes selon le cas et au plus tard le vingt cinquième jour du troisième mois suivant la date limite fixée à l’alinéa précédent. (Modifié Art.37 LF.93-125 du 27/12/93 et Art.67 LF 2006-85 du 25/12/2006)
II. La déclaration relative à la plus-value visée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du présent code doit être déposée, au plus tard, à la fin du troisième mois qui suit celui de la réalisation effective de la cession. L'impôt dû au titre de la plusvalue de cession immobilière, visée au paragraphe 3 de l'article 27 du présent code est payé au vu d'une déclaration initiale à déposer au cours du mois qui suit la date de la de la valeur fixée par l'expert du domaine de l'Etat.
L'impôt perçu sur cette base constitue une avance déductible de l'impôt dû lors de la cession effective de tout ou partie du terrain. Cette avance constitue un minimum d'impôt dû au titre de la plus-value réalisée lors de la cession.
La main-levée ne peut être délivrée aux attributaires de terres domaniales à vocation agricole par voie de cession qu'après justification du paiement de l' au titre de la plus-value immobilière. La main-levée en question peut être délivrée après le dépôt de la déclaration initiale de la plusvalue et la justification du paiement de l'impôt sur cette base sauf reprise par l'Etat des terres conformément à la législation en vigueur.
En cas de non déclaration de l' au titre de la plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code, les services du contrôle fiscal peuvent, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la mise en demeure de l'intéressé, appliquer d’office une avance au titre de l’impôt précité liquidée au taux de 2,5% du de la cession déclaré dans l’acte. (Modifié Art 6. n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
La constatation n'a pas lieu s'il est justifié que l'impôt a fait l' d'une retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 52 du présent code. (Modifié Art. 108 LF 92-122 du 29/12/1992 et Art 6 n° 98-73 du 4/8/98 portant simplification des procédures et réduction des taux de l'impôt)
III. Les personnes visées au paragraphe 3 de l'article 7 du présent code doivent déposer leur déclaration et payer les à leur charge dans le mois qui précède celui de leur départ.
IV. En cas de décès, la déclaration doit être déposée par les ayants droit du défunt dans les 6 mois de la date du décès et ne peut donner lieu à un impôt excédant la moitié de l'actif net successoral avant paiement des droits de par décès.
1- Personnes physiques
a) Jusqu’au 25 février pour les personnes qui réalisent des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus de valeurs mobilières ou des revenus fonciers ou des revenus de source étrangère autres que les salaires, pensions et rentes viagères;
(Modifié Art. 27 LF 2008-77 du 22/12/2008 et Art. 47 LF 2010-58 du 17/12/2010)
a bis) Le délai prévu à l’alinéa (a) susvisé s’applique à la déclaration de la plusvalue visée à l’article 31 bis et de la plus-value mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code. (Ajouté Art. 64 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art. 41-14 LF 2010-58 du 17/12/2010)
b) jusqu'au 25 avril pour les commerçants ;
c) jusqu'au 25 mai pour les prestataires de services et les personnes qui exercent une activité industrielle ou une profession non commerciale ainsi que les personnes qui exercent plusieurs activités ou qui réalisent plus d'une seule catégorie de revenu. Les revenus visés à l'alinéa (a) ci-dessus sont considérés comme une seule catégorie ;
d) jusqu'au 25 juillet pour les personnes qui exercent une activité artisanale ;
Ce délai s'applique également aux personnes qui réalisent, en plus des bénéfices des activités artisanales, les revenus visés à l'alinéa "a" du présent paragraphe
(Ajouté Art. 80 LF 97-88 du 29/12/97).
e) jusqu'au 25 août pour les personnes qui réalisent des bénéfices d'exploitation agricole ou de pêche.
La déclaration doit être déposée jusqu’au vingt cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l’exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre ;
Ce délai s'applique également aux personnes qui réalisent, en plus des bénéfices de l'exploitation agricole ou de pêche, les revenus visés aux alinéas « a » et « d » du présent paragraphe. (Ajouté Art. 81 LF 97-88 du 29/12/97)
f) jusqu'au 5 décembre pour les salariés et les bénéficiaires de pensions ou de rentes viagères et ce, pour les salaires, pensions et rentes viagères de source tunisienne et étrangère. (Modifié Art 25 LF 91-98 du 31/12/91, Art 37 LF 93-125 du 27/12/93 et Art.28 LF 2008-77 du 22/12/2008)
Ce délai s'applique également aux personnes qui réalisent, en plus des salaires, pensions ou rentes viagères, les revenus visés aux alinéas « a » et « e » du présent paragraphe. (Ajouté Art. 82 LF 97-88 du 29/12/97)
2- Personnes Morales
La déclaration doit être déposée dans un délai n'excédant pas le 25 mars de chaque année ou dans un délai n'excédant pas le vingt cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l'exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre.
Ce délai s’applique à l’impôt prévu à l’alinéa « c bis » du paragraphe I de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. (Ajouté Art 25-3 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
Les déclarations comportant de l’impôt sur les sociétés pour les sociétés soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes lorsqu’elles sont déposées avant la réunion de l’assemblée générale des associés devant approuver les comptes dudit exercice ou avant la certification des comptes de l’année concernée par un commissaire aux comptes pour les sociétés unipersonnelles à limitée, conservent un caractère provisoire et sont susceptibles de modifications dans les 15 jours qui suivent la date d’approbation ou de la certification des comptes selon le cas et au plus tard le vingt cinquième jour du troisième mois suivant la date limite fixée à l’alinéa précédent. (Modifié Art.37 LF.93-125 du 27/12/93 et Art.67 LF 2006-85 du 25/12/2006)
II. La déclaration relative à la plus-value visée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du présent code doit être déposée, au plus tard, à la fin du troisième mois qui suit celui de la réalisation effective de la cession. L'impôt dû au titre de la plusvalue de cession immobilière, visée au paragraphe 3 de l'article 27 du présent code est payé au vu d'une déclaration initiale à déposer au cours du mois qui suit la date de la de la valeur fixée par l'expert du domaine de l'Etat.
L'impôt perçu sur cette base constitue une avance déductible de l'impôt dû lors de la cession effective de tout ou partie du terrain. Cette avance constitue un minimum d'impôt dû au titre de la plus-value réalisée lors de la cession.
La main-levée ne peut être délivrée aux attributaires de terres domaniales à vocation agricole par voie de cession qu'après justification du paiement de l' au titre de la plus-value immobilière. La main-levée en question peut être délivrée après le dépôt de la déclaration initiale de la plusvalue et la justification du paiement de l'impôt sur cette base sauf reprise par l'Etat des terres conformément à la législation en vigueur.
En cas de non déclaration de l' au titre de la plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code, les services du contrôle fiscal peuvent, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la mise en demeure de l'intéressé, appliquer d’office une avance au titre de l’impôt précité liquidée au taux de 2,5% du de la cession déclaré dans l’acte. (Modifié Art 6. n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
La constatation n'a pas lieu s'il est justifié que l'impôt a fait l' d'une retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 52 du présent code. (Modifié Art. 108 LF 92-122 du 29/12/1992 et Art 6 n° 98-73 du 4/8/98 portant simplification des procédures et réduction des taux de l'impôt)
III. Les personnes visées au paragraphe 3 de l'article 7 du présent code doivent déposer leur déclaration et payer les à leur charge dans le mois qui précède celui de leur départ.
IV. En cas de décès, la déclaration doit être déposée par les ayants droit du défunt dans les 6 mois de la date du décès et ne peut donner lieu à un impôt excédant la moitié de l'actif net successoral avant paiement des droits de par décès.
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