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Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l' des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles de l’assiette de l’ des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises visées par les articles 63 et 65 duprésent code, et ce, dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l’impôt.
L’avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains. (Ajouté Art 37-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
L’avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains. (Ajouté Art 37-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
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