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Le revenu net global servant de base à l'impôt est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
Ce revenu net global est constitué par le montant total des revenus nets déterminés distinctement suivant les règles propres à chacune des catégories de revenus suivantes :
- Bénéfices industriels et commerciaux ;
- Bénéfices des professions non commerciales ;
- Bénéfices de l'exploitation agricole et de pêche ;
- Traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères ;
- Revenus fonciers ;
- Revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers ;
- Autres revenus.
Le revenu ainsi constitué tient compte du déficit constaté dans l’une des catégories du revenu dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, le reliquat du déficit est reporté successivement, sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement. La déduction ne couvre pas les déficits résultant de la déduction des revenus ou bénéfices conformément à la législation fiscale en vigueur. (Modifié Art 37 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012).
Ne sont plus déductibles les déficits non imputés sur les revenus des années suivant celle ayant enregistré le déficit et ce, dans la limite des revenus réalisés.
(Modifié Art. 31 LF 2002-101 du 17/12/2002)
Ce revenu net global est constitué par le montant total des revenus nets déterminés distinctement suivant les règles propres à chacune des catégories de revenus suivantes :
- Bénéfices industriels et commerciaux ;
- Bénéfices des professions non commerciales ;
- Bénéfices de l'exploitation agricole et de pêche ;
- Traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères ;
- Revenus fonciers ;
- Revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers ;
- Autres revenus.
Le revenu ainsi constitué tient compte du déficit constaté dans l’une des catégories du revenu dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, le reliquat du déficit est reporté successivement, sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement. La déduction ne couvre pas les déficits résultant de la déduction des revenus ou bénéfices conformément à la législation fiscale en vigueur. (Modifié Art 37 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012).
Ne sont plus déductibles les déficits non imputés sur les revenus des années suivant celle ayant enregistré le déficit et ce, dans la limite des revenus réalisés.
(Modifié Art. 31 LF 2002-101 du 17/12/2002)
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