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I. Les personnes morales dont les bénéfices distribués relèvent de la catégorie des revenus de valeurs mobilières sont :
1- les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ainsi que les coopératives et leurs unions;
2- les associations en participation qui revêtent en fait une forme juridique qui les rendrait imposables à l'impôt sur les sociétés.
3- les établissements tunisiens de sociétés étrangères ayant la forme de sociétés visées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe I du présent article.
II. Sont à ce titre, considérés comme revenus distribués :
a) tous les bénéfices ou produits qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital ;
b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;
c) les bénéfices réalisés en Tunisie par les entreprises visées à l'alinéa 3 du paragraphe I du présent article qui sont présumés être distribués au des associés non domiciliés en Tunisie.
II bis. Sont aussi considérés comme revenus distribués, les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières prévus par le code des organismes de placement collectif promulgué par la n°2001-83 du 24 juillet 2001 et des parts des fonds d’amorçage prévus par la n°2005-58 du 18 juillet 2005 à l’exception de la plus-value relative auxdites parts ou aux droits y relatifs prévue au deuxième paragraphe de l’article 3 et au deuxième paragraphe de l’article 31 bis du présent code.
(Ajouté Art 22 LF 2001-123 du 28/12/2001 et modifié Art. 2 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage et Art.25-1 LF2005-106 du 19/12/2005 et modifié Art. 6 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
N’est pas considéré revenus distribués, le surplus d’ distribué aux adhérents après déduction des provisions destinées à l’équilibrage des pourcentages d'indemnisation et qui servent à combler le déficit du fonds des adhérents prévu au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la n° 2014-47 du 24 juillet 2014. (Ajouté Art 11- 7 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
III. Les bénéfices visés à l'alinéa « a » du paragraphe II du présent article sont constitués de ceux ayant servi de base au calcul de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, ces bénéfices sont :
- majorés des bénéfices exonérés ou de source étrangère et ;
- diminués de l'impôt sur les sociétés, des amendes et pénalités ainsi que des charges non admises en déduction pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles ne correspondent pas à une diminution de l'actif net.
1- les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ainsi que les coopératives et leurs unions;
2- les associations en participation qui revêtent en fait une forme juridique qui les rendrait imposables à l'impôt sur les sociétés.
3- les établissements tunisiens de sociétés étrangères ayant la forme de sociétés visées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe I du présent article.
II. Sont à ce titre, considérés comme revenus distribués :
a) tous les bénéfices ou produits qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital ;
b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;
c) les bénéfices réalisés en Tunisie par les entreprises visées à l'alinéa 3 du paragraphe I du présent article qui sont présumés être distribués au des associés non domiciliés en Tunisie.
II bis. Sont aussi considérés comme revenus distribués, les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières prévus par le code des organismes de placement collectif promulgué par la n°2001-83 du 24 juillet 2001 et des parts des fonds d’amorçage prévus par la n°2005-58 du 18 juillet 2005 à l’exception de la plus-value relative auxdites parts ou aux droits y relatifs prévue au deuxième paragraphe de l’article 3 et au deuxième paragraphe de l’article 31 bis du présent code.
(Ajouté Art 22 LF 2001-123 du 28/12/2001 et modifié Art. 2 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage et Art.25-1 LF2005-106 du 19/12/2005 et modifié Art. 6 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
N’est pas considéré revenus distribués, le surplus d’ distribué aux adhérents après déduction des provisions destinées à l’équilibrage des pourcentages d'indemnisation et qui servent à combler le déficit du fonds des adhérents prévu au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la n° 2014-47 du 24 juillet 2014. (Ajouté Art 11- 7 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
III. Les bénéfices visés à l'alinéa « a » du paragraphe II du présent article sont constitués de ceux ayant servi de base au calcul de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, ces bénéfices sont :
- majorés des bénéfices exonérés ou de source étrangère et ;
- diminués de l'impôt sur les sociétés, des amendes et pénalités ainsi que des charges non admises en déduction pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles ne correspondent pas à une diminution de l'actif net.
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