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I- Sous réserve du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l’impôt, les revenus ou les bénéfices souscrits au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital
risque qui emploient, avant l’expiration du délai fixé par l’article 21 de la même loi, le capital souscrit et libéré ou les montants déposés sous forme de fonds à capital risque, autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales ou aux obligations convertibles en actions conformément aux limites et aux conditions prévues par l’article 22 de la même loi, émises par les entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus par le présent code au titre du réinvestissement.
La déduction susvisée a lieu dans la limite des montants effectivement employés par la société d’investissement à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe et sans dépasser le revenu ou le bénéfice imposable.
La déduction des montants effectivement employés par la société d’investissement à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe, a lieu dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt et nonobstant le minimum d'impôt susvisé, en cas d'emploi par ladite société du capital souscrit et libéré ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque, autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales ou aux obligations convertibles en actions susvisées émises par les entreprises prévues par les articles 63 et 65 du présent code.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation délivrée par la société d’investissement à capital risque justifiant l'emploi de ladite société du capital libéré ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- le non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque, et qui correspondent aux montants utilisés conformément aux dispositions du présent paragraphe, pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur emploi,
- la non réduction par la société d’investissement à capital risque de son capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l’emploi du capital libéré conformément aux dispositions du présent paragraphe sauf en cas de réduction pour
résorption des pertes,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
II- La déduction prévue au paragraphe I du présent article s’applique, dans les mêmes limites, aux revenus ou bénéfices souscrits et libérés aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 bis du code des organismes de placement collectif qui emploient leurs actifs conformément au paragraphe I susvisé ainsi qu’aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du même code qui emploient leurs actifs dans la
souscription aux parts de fonds communs de placement à risque précités conformément à la législation les régissant.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation délivrée par le gestionnaire des fonds communs de placement à risque justifiant l’emploi des actifs desdits fonds conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- le non rachat des parts souscrites ayant donné lieu au bénéfice de la déduction pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’emploi par le fonds de ses actifs conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
III- Sous réserve du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices souscrits au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque qui s’engagent à employer, avant l’expiration du délai fixé par l’article 21 de la même loi, 65% au moins du capital libéré et
65% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque, autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du de l’Etat, pour l’acquisition ou la souscription des actions ou des parts sociales ou des obligations convertibles en actions conformément aux limites et conditions prévues par l’article 22 de la même loi, nouvellement émises par des entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus par le présent code au titre du réinvestissement.
La déduction a lieu nonobstant le minimum d'impôt susvisé et selon les mêmes conditions lorsque la société d’investissement à capital risque s’engage à employer 75% au moins du capital souscrit et libéré et 75% au moins de chaque montant placé auprès d’elle sous forme de fonds à capital risque, autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales ou aux obligations convertibles en actions susvisées nouvellement émises par les entreprises
prévues par les articles 63 et 65 du présent code.
La condition relative aux actions, parts sociales et obligations convertibles en actions nouvellement émises n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’acquisition de participations au capital des entreprises qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus pour les opérations de transmission au titre du réinvestissement.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, de l’attestation de libération du capital souscrit ou du paiement des montants, délivrée par la société d’investissement à capital risque et de l’engagement de la société d’investissement à employer le capital libéré ou les montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- l'émission de nouvelles actions,
- le non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur paiement,
- la non réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
IV- La déduction prévue au paragraphe III du présent article s’applique, dans les mêmes limites, aux revenus ou bénéfices souscrits et libérés aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 bis du code des organismes de placement collectif qui s’engagent à employer leurs actifs conformément aux conditions prévues au paragraphe III susvisé et aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du même code qui emploient 65% ou 75%, selon le cas, au moins de leurs actifs dans la
souscription aux parts de fonds communs de placement à risque précités.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et de son engagement à employer les actifs du fonds conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- le non rachat des parts souscrites ayant donné lieu au bénéfice de la déduction pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur libération,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
V- Dans le cas de la cession ou de la rétrocession par les sociétés d’investissement à capital risque visées aux paragraphes I et III du présent article, des participations ayant donné lieu au bénéfice des avantages fiscaux, lesdites sociétés sont tenues de réemployer le produit de la cession ou de la rétrocession prévu par l’article 22 de la n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents selon les dispositions des deux paragraphes précités.
De même, et dans le cas de la cession ou de la rétrocession par les fonds communs de placement à risque visés aux paragraphes II et IV du présent article des participations ayant donné lieu au bénéfice des avantages fiscaux, lesdits fonds sont tenus de réemployer le produit de la cession ou de la rétrocession prévu par l’article 22 quater du code des organismes de placement collectif selon les dispositions des deux paragraphes précités.
VI- Les sociétés d’investissement à capital risque visées aux paragraphes I et III du présent article sont tenues solidairement avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l' ou de l’impôt sur les sociétés dû et non acquitté en vertu des dispositions des paragraphes précités et des pénalités y afférentes en cas de non emploi du capital libéré et des montants déposés sous forme des fonds à capital risque selon les conditions prévues aux mêmes paragraphes ou dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période fixée à cet effet.
Les gestionnaires des fonds communs de placement à risque visés aux paragraphes II et IV du présent article sont tenus solidairement avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l’ ou de l’impôt sur les sociétés dû et non acquitté en vertu des dispositions des paragraphes précités et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l’emploi
des actifs des fonds conformément aux paragraphes précités ou en cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l’expiration de la période fixée à cet effet.
L’avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains à l’exception des opérations de réinvestissement dans les entreprises prévues à l’article 76 du présent code. (Ajouté Art 37-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
risque qui emploient, avant l’expiration du délai fixé par l’article 21 de la même loi, le capital souscrit et libéré ou les montants déposés sous forme de fonds à capital risque, autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales ou aux obligations convertibles en actions conformément aux limites et aux conditions prévues par l’article 22 de la même loi, émises par les entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus par le présent code au titre du réinvestissement.
La déduction susvisée a lieu dans la limite des montants effectivement employés par la société d’investissement à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe et sans dépasser le revenu ou le bénéfice imposable.
La déduction des montants effectivement employés par la société d’investissement à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe, a lieu dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt et nonobstant le minimum d'impôt susvisé, en cas d'emploi par ladite société du capital souscrit et libéré ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque, autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales ou aux obligations convertibles en actions susvisées émises par les entreprises prévues par les articles 63 et 65 du présent code.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation délivrée par la société d’investissement à capital risque justifiant l'emploi de ladite société du capital libéré ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- le non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque, et qui correspondent aux montants utilisés conformément aux dispositions du présent paragraphe, pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur emploi,
- la non réduction par la société d’investissement à capital risque de son capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l’emploi du capital libéré conformément aux dispositions du présent paragraphe sauf en cas de réduction pour
résorption des pertes,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
II- La déduction prévue au paragraphe I du présent article s’applique, dans les mêmes limites, aux revenus ou bénéfices souscrits et libérés aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 bis du code des organismes de placement collectif qui emploient leurs actifs conformément au paragraphe I susvisé ainsi qu’aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du même code qui emploient leurs actifs dans la
souscription aux parts de fonds communs de placement à risque précités conformément à la législation les régissant.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation délivrée par le gestionnaire des fonds communs de placement à risque justifiant l’emploi des actifs desdits fonds conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- le non rachat des parts souscrites ayant donné lieu au bénéfice de la déduction pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’emploi par le fonds de ses actifs conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
III- Sous réserve du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices souscrits au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque qui s’engagent à employer, avant l’expiration du délai fixé par l’article 21 de la même loi, 65% au moins du capital libéré et
65% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque, autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du de l’Etat, pour l’acquisition ou la souscription des actions ou des parts sociales ou des obligations convertibles en actions conformément aux limites et conditions prévues par l’article 22 de la même loi, nouvellement émises par des entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus par le présent code au titre du réinvestissement.
La déduction a lieu nonobstant le minimum d'impôt susvisé et selon les mêmes conditions lorsque la société d’investissement à capital risque s’engage à employer 75% au moins du capital souscrit et libéré et 75% au moins de chaque montant placé auprès d’elle sous forme de fonds à capital risque, autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales ou aux obligations convertibles en actions susvisées nouvellement émises par les entreprises
prévues par les articles 63 et 65 du présent code.
La condition relative aux actions, parts sociales et obligations convertibles en actions nouvellement émises n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’acquisition de participations au capital des entreprises qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus pour les opérations de transmission au titre du réinvestissement.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, de l’attestation de libération du capital souscrit ou du paiement des montants, délivrée par la société d’investissement à capital risque et de l’engagement de la société d’investissement à employer le capital libéré ou les montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- l'émission de nouvelles actions,
- le non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur paiement,
- la non réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
IV- La déduction prévue au paragraphe III du présent article s’applique, dans les mêmes limites, aux revenus ou bénéfices souscrits et libérés aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 bis du code des organismes de placement collectif qui s’engagent à employer leurs actifs conformément aux conditions prévues au paragraphe III susvisé et aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du même code qui emploient 65% ou 75%, selon le cas, au moins de leurs actifs dans la
souscription aux parts de fonds communs de placement à risque précités.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et de son engagement à employer les actifs du fonds conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- le non rachat des parts souscrites ayant donné lieu au bénéfice de la déduction pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur libération,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code.
V- Dans le cas de la cession ou de la rétrocession par les sociétés d’investissement à capital risque visées aux paragraphes I et III du présent article, des participations ayant donné lieu au bénéfice des avantages fiscaux, lesdites sociétés sont tenues de réemployer le produit de la cession ou de la rétrocession prévu par l’article 22 de la n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents selon les dispositions des deux paragraphes précités.
De même, et dans le cas de la cession ou de la rétrocession par les fonds communs de placement à risque visés aux paragraphes II et IV du présent article des participations ayant donné lieu au bénéfice des avantages fiscaux, lesdits fonds sont tenus de réemployer le produit de la cession ou de la rétrocession prévu par l’article 22 quater du code des organismes de placement collectif selon les dispositions des deux paragraphes précités.
VI- Les sociétés d’investissement à capital risque visées aux paragraphes I et III du présent article sont tenues solidairement avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l' ou de l’impôt sur les sociétés dû et non acquitté en vertu des dispositions des paragraphes précités et des pénalités y afférentes en cas de non emploi du capital libéré et des montants déposés sous forme des fonds à capital risque selon les conditions prévues aux mêmes paragraphes ou dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période fixée à cet effet.
Les gestionnaires des fonds communs de placement à risque visés aux paragraphes II et IV du présent article sont tenus solidairement avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l’ ou de l’impôt sur les sociétés dû et non acquitté en vertu des dispositions des paragraphes précités et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l’emploi
des actifs des fonds conformément aux paragraphes précités ou en cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l’expiration de la période fixée à cet effet.
L’avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains à l’exception des opérations de réinvestissement dans les entreprises prévues à l’article 76 du présent code. (Ajouté Art 37-2 LF 2017-66 du 18/12/2017)
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