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I. Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté d'une part, du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par convention à la charge du locataire diminué d'autre part, du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte du locataire.
Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage, de la concession du droit de propriété ou d'usufruit.
II. Le revenu net des propriétés bâties est déterminé en déduisant du revenu brut 20% au titre des charges de gestion, des rémunérations de concierge, d'assurances et d'amortissement, ainsi que les frais de réparation et d'entretien justifiés et la taxe sur la valeur locative acquittée. (Modifié Art21-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Le revenu net des propriétés non bâties louées est évalué en déduisant du revenu brut le montant des dépenses justifiées et nécessitées pour la production de ce revenu ainsi que la taxe foncière sur les terrains non bâtis acquittée.
III. Les dispositions des articles 10 à 20 du présent code sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises (Modifié Art.76 LF97-88 du 29/12/97).
IV. Pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 27 du présent code, la plus-value imposable, est égale à la différence entre d’une part, le de cession déclaré des biens et droits susvisés ou celui révisé suite aux opérations de vérifications selon les procédures applicables en matière de droits d’enregistrement et d’autre part, le de revient d’acquisition, de donation, d’échange ou de construction y compris la valeur des terrains, ou celui révisé suite aux opérations de vérifications majoré des montants justifiés des impenses et de 10% par année de détention.
Le de revient pour les opérations de cession de l’usufruit et de la nue-propriété est déterminé sur la base d’une quotepart de la valeur de la propriété totale et ce conformément au tableau prévu par l’article 38 du code des droits d’enregistrement et de timbre.
(Modifié Art 47-2 LF 2013-54 du 30/12/2013)
Afin de permettre aux attributaires de terres domaniales ayant perdu leur vocation agricole l'obtention de la main-levée avant la date de la cession définitive de ces terres, la plus-value est déterminée sur la base de la valeur desdits biens fixée par un expert du domaine de l'Etat. (Modifié Art. 107 LF 92-122 du 29/12/1992 et Art 5 98-73 du 4/08/98 portant simplification des procédures et réduction des taux de l'impôt)
Pour les donations, les échanges et les biens hérités le de revient est déterminé à partir des valeurs déclarées dans les actes de donation, d’échange ou dans les déclarations déposées au titre des mutations par décès. (Modifié Art 60-2 LF 2004-90 du 31/12/2004)
Pour les cessions de biens acquis par entre ascendants et descendants et entre époux, le de revient est déterminé sur la base de leur valeur à la date de leur par le premier donateur. La durée de détention est calculée, dans ce cas, à compter de la date de par le premier donateur. (Ajouté par l’article 4 de la 2006-69 du 28/11/2006 relative à l’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel et modifié Art 47-3 LF 2013-54 du 30/12/2013
Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage, de la concession du droit de propriété ou d'usufruit.
II. Le revenu net des propriétés bâties est déterminé en déduisant du revenu brut 20% au titre des charges de gestion, des rémunérations de concierge, d'assurances et d'amortissement, ainsi que les frais de réparation et d'entretien justifiés et la taxe sur la valeur locative acquittée. (Modifié Art21-1 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Le revenu net des propriétés non bâties louées est évalué en déduisant du revenu brut le montant des dépenses justifiées et nécessitées pour la production de ce revenu ainsi que la taxe foncière sur les terrains non bâtis acquittée.
III. Les dispositions des articles 10 à 20 du présent code sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises (Modifié Art.76 LF97-88 du 29/12/97).
IV. Pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 27 du présent code, la plus-value imposable, est égale à la différence entre d’une part, le de cession déclaré des biens et droits susvisés ou celui révisé suite aux opérations de vérifications selon les procédures applicables en matière de droits d’enregistrement et d’autre part, le de revient d’acquisition, de donation, d’échange ou de construction y compris la valeur des terrains, ou celui révisé suite aux opérations de vérifications majoré des montants justifiés des impenses et de 10% par année de détention.
Le de revient pour les opérations de cession de l’usufruit et de la nue-propriété est déterminé sur la base d’une quotepart de la valeur de la propriété totale et ce conformément au tableau prévu par l’article 38 du code des droits d’enregistrement et de timbre.
(Modifié Art 47-2 LF 2013-54 du 30/12/2013)
Afin de permettre aux attributaires de terres domaniales ayant perdu leur vocation agricole l'obtention de la main-levée avant la date de la cession définitive de ces terres, la plus-value est déterminée sur la base de la valeur desdits biens fixée par un expert du domaine de l'Etat. (Modifié Art. 107 LF 92-122 du 29/12/1992 et Art 5 98-73 du 4/08/98 portant simplification des procédures et réduction des taux de l'impôt)
Pour les donations, les échanges et les biens hérités le de revient est déterminé à partir des valeurs déclarées dans les actes de donation, d’échange ou dans les déclarations déposées au titre des mutations par décès. (Modifié Art 60-2 LF 2004-90 du 31/12/2004)
Pour les cessions de biens acquis par entre ascendants et descendants et entre époux, le de revient est déterminé sur la base de leur valeur à la date de leur par le premier donateur. La durée de détention est calculée, dans ce cas, à compter de la date de par le premier donateur. (Ajouté par l’article 4 de la 2006-69 du 28/11/2006 relative à l’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel et modifié Art 47-3 LF 2013-54 du 30/12/2013
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