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I. Par dérogation aux dispositions de l’article 12 bis du présent code, les entreprises qui construisent, font construire ou achètent des immeubles d'habitation destinés au logement de leur personnel à titre gratuit, peuvent, dès achèvement des constructions ou leur acquisition, effectuer un amortissement exceptionnel égal à 50% de leur de revient, déductible pour l'établissement du bénéfice. La valeur résiduelle desdites constructions étant amortissables sur une durée de dix ans. (Modifié Art. 42-1 LF 2007-70 du 27/12/2007)
Les immeubles sont considérés comme destinés au personnel au sens de l'alinéa ci-dessus si les trois quarts au moins de leur superficie totale sont réservés au logement du personnel de l'entreprise.
II. Pour l'application des dispositions du paragraphe I du présent article, l'exploitant individuel, les associés en nom des sociétés de personnes, les membres des associations en participation ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel desdites entreprises.
Les immeubles sont considérés comme destinés au personnel au sens de l'alinéa ci-dessus si les trois quarts au moins de leur superficie totale sont réservés au logement du personnel de l'entreprise.
II. Pour l'application des dispositions du paragraphe I du présent article, l'exploitant individuel, les associés en nom des sociétés de personnes, les membres des associations en participation ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel desdites entreprises.
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