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Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les autres catégories de revenus :
1- le loyer des propriétés bâties et des propriétés non bâties y compris celui des terrains occupés par les carrières.
2- la plus-value réalisée de la cession des :
- droits sociaux dans les sociétés immobilières,
- immeubles bâtis ou partie d’immeuble bâtis,
- terrains, à l’exclusion des terrains agricoles situés dans les zones agricoles cédés au de personnes autres que les promoteurs immobiliers et au de personnes qui s’engagent dans le de cession de ne pas réserver le terrain de la cession à la construction avant l’expiration d’une période de 4 ans à partir de la date de cession.
L’acquéreur est tenu de payer l’impôt dû à ce titre en cas de nonrespect de l'engagement susmentionné.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux opérations de cession faites :
- au conjoint, ascendants, ou descendants, ou
- au bénéficiaire du droit de propriété d’achat à l’intérieur des périmètres de réserves foncières créées conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du code de l’aménagement du territoire et d’urbanisme, ou
- dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ou
- d’un seul local à usage d’habitation dans la limite d’une superficie globale ne dépassant pas 1000 m2 y compris les dépendances bâties et non bâties, et ce, pour la première opération de cession.
La cession au sens du présent paragraphe couvre la cession de propriété, de l’usufruit, de nue-propriété ou de servitude.
(Modifié Art 106 LF 92-122 du 29/12/92, Art 3 98-73 du 4/08/98 portant simplification des procédures et réduction des taux de l'impôt, Art 74 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art 60-1 LF 2004-90 du 31/12/2004 et Art 47-1 LF 2013-54 du 30/12/2013) .
3- La plus-value de cession de lots ou parties de lots dont l'origine de propriété provient de la cession, autre que par voie d'échange, de terres domaniales à vocation agricole et qui ont perdu cette vocation. (Modifié Art 106 LF 92-122 du 29/12/92 et Art 4 98-73 du 4/08/98 portant simplification des procédures et réduction des taux de l'impôt).
1- le loyer des propriétés bâties et des propriétés non bâties y compris celui des terrains occupés par les carrières.
2- la plus-value réalisée de la cession des :
- droits sociaux dans les sociétés immobilières,
- immeubles bâtis ou partie d’immeuble bâtis,
- terrains, à l’exclusion des terrains agricoles situés dans les zones agricoles cédés au de personnes autres que les promoteurs immobiliers et au de personnes qui s’engagent dans le de cession de ne pas réserver le terrain de la cession à la construction avant l’expiration d’une période de 4 ans à partir de la date de cession.
L’acquéreur est tenu de payer l’impôt dû à ce titre en cas de nonrespect de l'engagement susmentionné.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux opérations de cession faites :
- au conjoint, ascendants, ou descendants, ou
- au bénéficiaire du droit de propriété d’achat à l’intérieur des périmètres de réserves foncières créées conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du code de l’aménagement du territoire et d’urbanisme, ou
- dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ou
- d’un seul local à usage d’habitation dans la limite d’une superficie globale ne dépassant pas 1000 m2 y compris les dépendances bâties et non bâties, et ce, pour la première opération de cession.
La cession au sens du présent paragraphe couvre la cession de propriété, de l’usufruit, de nue-propriété ou de servitude.
(Modifié Art 106 LF 92-122 du 29/12/92, Art 3 98-73 du 4/08/98 portant simplification des procédures et réduction des taux de l'impôt, Art 74 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art 60-1 LF 2004-90 du 31/12/2004 et Art 47-1 LF 2013-54 du 30/12/2013) .
3- La plus-value de cession de lots ou parties de lots dont l'origine de propriété provient de la cession, autre que par voie d'échange, de terres domaniales à vocation agricole et qui ont perdu cette vocation. (Modifié Art 106 LF 92-122 du 29/12/92 et Art 4 98-73 du 4/08/98 portant simplification des procédures et réduction des taux de l'impôt).
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