1. les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d'accident de travail ou aux ayants droit;
2. les rentes viagères servies en représentation de et intérêts en vertu d'un jugement pour la réparation d'un préjudice corporel ;
3. les traitements, salaires et indemnités servis par les Etats étrangers au du personnel détaché auprès du tunisien dans le cadre de la coopération technique ;
4. les allocations, indemnités et prestations servies sous quelle que forme que ce soit en application de la législation relative à l'assistance, à l' et à la sécurité sociale ;
5. la gratification de fin de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
6. les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi supportés par les salariés dans la mesure où elles sont justifiées ;
7. les intérêts de l'épargne logement servis aux titulaires de contrats d'épargne logement. (Modifié Art. 30 LF 91-98 du 31/12/1991) 8. les intérêts des dépôts et de titres en devises ou en dinars convertibles ;
9. les intérêts des comptes courants ouverts entre industriels, commerçants ou exploitants agricoles à la condition que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à la profession.
10. (Modifié Art.50 LF 94-127 du 26/12/1994 et Art. 23 LF 2001-123 du 28/12/2001 et abrogé Art.19-2 LF 2013 54 du 30/12/2013)
11. l'indemnité d'expatriation, émoluments, indemnités et autres avantages reçus par les salariés au titre de leur activité à l'étranger à condition que l'employeur soit domicilié ou établi en Tunisie et que l'activité se rapporte aux:
- études techniques ou économiques ou sociales ou environnementales ou à l'assistance technique ;
- travaux de construction, de montages, opérations de maintenance ou activités de surveillance s'y rattachant. (Ajouté Art. 60 LF 97-88 du 29/12/97).
12. les intérêts des comptes d'épargne pour les études ouverts auprès des banques par les parents au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Les conditions d'application de cette mesure seront fixées par décret
(Ajouté Art. 45 LF 98-111 du 28/12/98)
13. (Ajouté Art. 46 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-18
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
14. les cotisations payées par les employeurs dans le cadre des contrats collectifs
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
15. les intérêts ou bénéfices des comptes épargne pour l’investissement prévu par l’article 39 bis du présent code dans la limite de 4.000 dinars par an. (Ajouté Art.22 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié Art 27 LF 2017 66 du 18/12/2017)
16. les sommes payées dans le cadre de l’exécution des contrats d’
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- les actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis souscrites ou acquises avant le 1er janvier 2011 ou les actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis;
(Modifié Art.41-2 LF 2010-58 du 17/12/2010 abrogé et remplacé Art. 9-1 décretloi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque) ;
- les actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis souscrites ou acquises à partir du 1er janvier 2011 lorsque leur cession ou rétrocession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur souscription ou de leur acquisition; (Ajouté Art.41-3 LF 2010-58 du 17/12/2010- abrogé et remplacé Art. 9-1 décret -
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les actions des sociétés d’investissement à capital variable et les parts des fonds commun de placement en valeurs mobilières prévus par l’article 10 du code des organismes de placement collectifs promulgué par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les parts des fonds d’amorçage prévus par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les actions et les parts sociales cédées ou rétrocédées pour le compte des tiers personnes physiques, par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe I de l'article 77 du présent code ainsi que les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe II du même article lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l’expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription aux actions, aux parts sociales ou aux parts ou de leur acquisition, et ce, dans la limite de 50% de la plus-value réalisée ( abrogé et remplacé Art. 9-1 décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les actions et les parts sociales cédées ou rétrocédées pour le compte des tiers personnes physiques, par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe III de l'article 77 du présent code et les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe IV du même article; (Ajouté Art. 63 LF 2003-80 du 29/12/2003- abrogé et remplacé Art. 9-1 décret
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les actions et les parts sociales
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt relative à l’année de l’exonération, de l’engagement précité visé par le conseil du marché financier.
L’
L'impôt sur le revenu est une taxe prélevée sur les revenus des personnes physiques ou des entreprises.
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d’une attestation délivrée par le conseil du marché financier prouvant que le non introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas imputables. (Ajouté Art. 32 LF 2006-85 du 25/12/2006)
18. la plus-value prévue par l’article 31 bis ou la plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code dans la limite de 10.000 dinars par an. (Ajouté Art. 63 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art. 41 7 LF 2010-58 du 17/12/2010)
18 bis. (Ajouté Art. 41-8 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé Art. 9-3 décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
19. (Ajouté Art.13 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé Art 15-6
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
. Les revenus provenant de la location des terres agricoles réservées aux grandes cultures
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Le bénéfice de cette exonération est subordonné :
- à l’engagement du locataire, dans le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- au dépôt, à l’appui de la déclaration de l’
L'impôt sur le revenu est une taxe prélevée sur les revenus des personnes physiques ou des entreprises.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
(Ajouté Art.13-1 LF 2008-77 du 22/12/2008) 21. les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
22. les pensions mentionnées au décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
23. (Ajouté Art.73-1 LF 2013-54 du 30/12/2013 et abrogé Art. 14-5 LF 2016-78 du 17/12/2016).
24. Les sommes provenant des jeux de pari sur les courses de chevaux et des concours de pronostics sportifs de toutes natures organisés par les établissements publics conformément à la législation les régissant ou organisés par d’autres entreprises au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
25. La valeur de l’avantage octroyé aux ouvriers au titre des services de transport du et au lieu du travail par les entreprises implantées dans les zones de développement régional qui exercent des activités non exclues du bénéfice des avantages du développement régional telles que fixées par la législation en vigueur. (Ajouté Art 44 LF 2019-78 du 23 /12/ 2019)