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I. Est compris dans le total du revenu servant de base à l'impôt sur le revenu, le bénéfice net réalisé par chaque assujetti pendant l'année précédente ou pendant la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile.
II. Si l'exercice clos au cours de l'année précédente s'étend sur une période de plus ou moins de douze mois, l' est établi d'après les résultats dudit exercice.
III. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l' est établi d'après les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée, ou, dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le commencement de ses activités jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.
Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
IV. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, le total des résultats de ces bilans sert d'assiette à l'impôt dû au titre de l'année suivante.
II. Si l'exercice clos au cours de l'année précédente s'étend sur une période de plus ou moins de douze mois, l' est établi d'après les résultats dudit exercice.
III. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l' est établi d'après les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée, ou, dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le commencement de ses activités jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.
Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
IV. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, le total des résultats de ces bilans sert d'assiette à l'impôt dû au titre de l'année suivante.
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