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(Ajouté Art 46-1 LF 2009-71 du 21/12/2009- abrogé et remplacé
Art. premier -2 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-15 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
Le bénéfice de la déduction prévue par les articles 39 ter et 77 du présent code est subordonné, à la satisfaction outre des conditions prévues par les deux articles susvisés, des conditions suivantes :
- la non cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération ou de l’emploi du capital souscrit ou des parts souscrites,
- la non stipulation dans les conventions signées avec les promoteurs des projets de garanties en dehors des projets ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet de l’opération d’intervention de la société d’investissement à capital risque,
- l’intervention des sociétés ou des fonds dans le cadre d’opérations d’investissement prévues par la législation en vigueur,
- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les personnes soumises légalement à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
Art. premier -2 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-15 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
Le bénéfice de la déduction prévue par les articles 39 ter et 77 du présent code est subordonné, à la satisfaction outre des conditions prévues par les deux articles susvisés, des conditions suivantes :
- la non cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération ou de l’emploi du capital souscrit ou des parts souscrites,
- la non stipulation dans les conventions signées avec les promoteurs des projets de garanties en dehors des projets ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet de l’opération d’intervention de la société d’investissement à capital risque,
- l’intervention des sociétés ou des fonds dans le cadre d’opérations d’investissement prévues par la législation en vigueur,
- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les personnes soumises légalement à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
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