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I. Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il est fait application de la règle d'arrondissement des chiffres de manière à décompter la fraction du dinar comme un dinar entier conformément au barème suivant :
Barème de l’
Tranches Taux Taux effectif à la limite supérieure
0 à 5.000 Dinars 0 % 0 %
5.000,001 à 20.000 Dinars 26 % 19,50 %
20.000,001 à 30.000 Dinars 28 % 22,33 %
30.000,001 à 50.000 Dinars 32 % 26,20 % Au-delà de 50.000 Dinars 35 %
(Modifié Art 14-1 LF 2016-78 du 17/12/2016)
II. L’impôt annuel calculé conformément aux dispositions du présent code et selon les conditions du premier paragraphe du présent article ne peut être inférieur, pour les activités commerciales et les activités non commerciales, à un minimum d’impôt égal à :
- 0,2% du chiffre d’affaires ou des recettes brutes avec un minimum égal à 300 dinars, exigible même en cas de non réalisation d’un chiffre d’affaires.
L’impôt annuel exigible ne doit pas être inférieur, pour les personnes visées au paragraphe II de l’article 22 du présent code et qui exercent une activité ayant un similaire dans le secteur public, à l’impôt exigible par les personnes exerçant la même activité et selon le même grade dans ledit secteur. Ces dispositions s’appliquent sur les résultats réalisés à compter de la quatrième année d’activité suivant celle du dépôt de la déclaration d’existence et sur les résultats réalisés à compter du 1er janvier 2015 pour les personnes dont la période d’activité dépasse les quatre années à ladite date. (Modifié Art.10 LFC 2014-54 du 19/08/2014 et Art 16-1 LF 2018-56 du 27/12/2018)
- 0,1% du chiffre d’affaires ou des recettes dont les revenus en provenant bénéficient d’une déduction de deux tiers conformément aux dispositions du présent code et du chiffre d’affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au des non résidents, prévus par la n° 2001-94 du 7 août 2001, et provenant de leurs opérations avec les non résidents ou réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur, avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaire. (Modifié art 2-2 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Art 16-2 LF 2018-56 du 27/12/2018 et Art 14-17 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du présent code.
Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 du présent code.
Le minimum d’impôt visé par le présent paragraphe est majoré de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur.
(Modifié Art. 45 LF 97-88 du 29/12/97, modifié et complété Art.42 LF 2005-106 du 19/12/2005 et modifié Art .38 -1 LF 2010 -58 du 17/12/2010, Art.48-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
III. Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et II du présent article :
1- la plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :
- 15% lorsque la cession intervient au cours de la période de cinq ans à compter de la date de possession.
- 10% lorsque la cession intervient après cinq ans à compter de la date de possession.
(Modifié Art.47 LF 2012-27 du 29/12/2012)
Le taux de 10% s’applique à la plus-value provenant de la cession de biens hérités quelle que soit la période de détention. (Ajouté Art 60-3 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art.47- 3 LF 2012-27 du 29/12/2012)
2- La plus-value visée au paragraphe 3 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :
- 25% lorsque la vente est faite aux agences foncières, touristique, industrielle et de l'habitat ou à la société nationale immobilière de Tunisie ou à la société de promotion des logements sociaux ou à des personnes qui s'engagent dans le de cession à réserver les terres de la cession pour l'aménagement d'une zone industrielle conformément à la législation en vigueur, durant les cinq années qui suivent la date d'acquisition. En cas de non-respect de ces conditions, l'acquéreur supporte la différence entre l'impôt dû au taux de 50% et l'impôt payé, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.
- 50% dans les autres cas.
L'impôt payé au titre de ces plus-values est libératoire de l'impôt sur le revenu.
(Modifié Art. 1er n° 98-73 du 4/8/98 portant simplification des procédures et réduction des taux de l'impôt).
3- La plus-value visée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 33 du présent code est soumise à l’ au taux de 10% de son montant. (Ajouté Art 62 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art. 41-9 LF. 2010-58 du 17/12/2010).
IV. (Abrogé Art. 37-1 LF. 2010-58 du 17/12/2010)
Barème de l’
Tranches Taux Taux effectif à la limite supérieure
0 à 5.000 Dinars 0 % 0 %
5.000,001 à 20.000 Dinars 26 % 19,50 %
20.000,001 à 30.000 Dinars 28 % 22,33 %
30.000,001 à 50.000 Dinars 32 % 26,20 % Au-delà de 50.000 Dinars 35 %
(Modifié Art 14-1 LF 2016-78 du 17/12/2016)
II. L’impôt annuel calculé conformément aux dispositions du présent code et selon les conditions du premier paragraphe du présent article ne peut être inférieur, pour les activités commerciales et les activités non commerciales, à un minimum d’impôt égal à :
- 0,2% du chiffre d’affaires ou des recettes brutes avec un minimum égal à 300 dinars, exigible même en cas de non réalisation d’un chiffre d’affaires.
L’impôt annuel exigible ne doit pas être inférieur, pour les personnes visées au paragraphe II de l’article 22 du présent code et qui exercent une activité ayant un similaire dans le secteur public, à l’impôt exigible par les personnes exerçant la même activité et selon le même grade dans ledit secteur. Ces dispositions s’appliquent sur les résultats réalisés à compter de la quatrième année d’activité suivant celle du dépôt de la déclaration d’existence et sur les résultats réalisés à compter du 1er janvier 2015 pour les personnes dont la période d’activité dépasse les quatre années à ladite date. (Modifié Art.10 LFC 2014-54 du 19/08/2014 et Art 16-1 LF 2018-56 du 27/12/2018)
- 0,1% du chiffre d’affaires ou des recettes dont les revenus en provenant bénéficient d’une déduction de deux tiers conformément aux dispositions du présent code et du chiffre d’affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au des non résidents, prévus par la n° 2001-94 du 7 août 2001, et provenant de leurs opérations avec les non résidents ou réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur, avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaire. (Modifié art 2-2 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Art 16-2 LF 2018-56 du 27/12/2018 et Art 14-17 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du présent code.
Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 du présent code.
Le minimum d’impôt visé par le présent paragraphe est majoré de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur.
(Modifié Art. 45 LF 97-88 du 29/12/97, modifié et complété Art.42 LF 2005-106 du 19/12/2005 et modifié Art .38 -1 LF 2010 -58 du 17/12/2010, Art.48-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
III. Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et II du présent article :
1- la plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :
- 15% lorsque la cession intervient au cours de la période de cinq ans à compter de la date de possession.
- 10% lorsque la cession intervient après cinq ans à compter de la date de possession.
(Modifié Art.47 LF 2012-27 du 29/12/2012)
Le taux de 10% s’applique à la plus-value provenant de la cession de biens hérités quelle que soit la période de détention. (Ajouté Art 60-3 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art.47- 3 LF 2012-27 du 29/12/2012)
2- La plus-value visée au paragraphe 3 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :
- 25% lorsque la vente est faite aux agences foncières, touristique, industrielle et de l'habitat ou à la société nationale immobilière de Tunisie ou à la société de promotion des logements sociaux ou à des personnes qui s'engagent dans le de cession à réserver les terres de la cession pour l'aménagement d'une zone industrielle conformément à la législation en vigueur, durant les cinq années qui suivent la date d'acquisition. En cas de non-respect de ces conditions, l'acquéreur supporte la différence entre l'impôt dû au taux de 50% et l'impôt payé, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.
- 50% dans les autres cas.
L'impôt payé au titre de ces plus-values est libératoire de l'impôt sur le revenu.
(Modifié Art. 1er n° 98-73 du 4/8/98 portant simplification des procédures et réduction des taux de l'impôt).
3- La plus-value visée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 33 du présent code est soumise à l’ au taux de 10% de son montant. (Ajouté Art 62 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art. 41-9 LF. 2010-58 du 17/12/2010).
IV. (Abrogé Art. 37-1 LF. 2010-58 du 17/12/2010)
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