Article 65
Code de la Nationalité
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AR
(Modifié par la n° 71-12 du 9 mars 1971). -Lorsque le ministre de la justice, les agents diplomatiques et consulaires représentant la Tunisie à l’étranger ou les juges cantonaux refusent de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut se pourvoir devant le de première instance compétent, conformément aux articles 48 et suivants du présent Code. Le silence, gardé par les autorités visées à l’alinéa précédent, pendant le délai d’un mois à compter de la demande, équivaut à un refus.
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