Article 63
Code de la Nationalité
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AR
(Modifié par la n° 71-12 du 9 mars 1971). - Le ministre de la justice a, seul, qualité pour délivrer un certificat de tunisienne à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. Toutefois, les agents diplomatiques et consulaires représentant la Tunisie à l’étranger et les juges cantonaux du lieu de la résidence du demandeur sont, à l’exception du cantonal de Tunis, habilités à délivrer ledit certificat lorsque la est établie en vertu des articles 6 à 10 inclus du présent Code.
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