Article 46
Code de la Nationalité
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AR
- Lorsqu’il s’agit de prononcer la perte de la tunisienne en application des articles 31 et 32, la déchéance ou le retrait de cette nationalité, comme au cas d’ du à l’acquisition de la tunisienne, le secrétaire d’Etat à la justice notifie la mesure envisagée à la personne de l’intéressé ou à sa résidence.
A défaut de résidence connue, la mesure envisagée est publiée au Journal de la République Tunisienne.
L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois à compter de la ou de la publication au Journal de la République Tunisienne, d’adresser au secrétaire d’Etat à la justice des pièces et mémoires.
La décision ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.
A défaut de résidence connue, la mesure envisagée est publiée au Journal de la République Tunisienne.
L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois à compter de la ou de la publication au Journal de la République Tunisienne, d’adresser au secrétaire d’Etat à la justice des pièces et mémoires.
La décision ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.
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