Article 34
Code de la Nationalité
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AR
La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 33 ci-dessus se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition de la tunisienne. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à compter de la perpétration desdits faits.
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