Article 37
Code de la Nationalité
Disponible en
FR
AR
Lorsque l’étranger a fait une fausse déclaration, employé des manœuvres frauduleuses ou sciemment présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée à l’effet d’obtenir la naturalisation, celle-ci peut être rapportée par décret, dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: