Article 15
Code de la Nationalité
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AR
(Modifié par art. 3 de la n° 2010 -55 du 1er décembre 2010). - Dans les cas prévus à l’article 14 ci-dessus, le Président de la République peut s’opposer, par décret, à l’acquisition de la tunisienne. Le décret doit intervenir deux ans au plus à partir de la déclaration prévue à l’article 14, ou, si cette déclaration a fait l’ d’un refus d’enregistrement dans les conditions prévues à l’article 41 du présent Code, deux ans au plus à partir du jour où la qui en a admis la validité est passée en force de chose jugée. En cas d’ du Président de la République dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’intéressé est réputé n’avoir pas acquis la tunisienne.
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