Article 32
Code de la Nationalité
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AR
(Modifié par la n° 84-81 du 30 novembre 1984). - Perd la tunisienne, le tunisien qui, remplissant un emploi dans un public d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve, passé le délai d’un mois après l’ de le résigner qui lui aura été faite par le tunisien, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité de le faire. Dans ce dernier cas, le délai d’un mois court seulement du jour où la cause de l’impossibilité a disparu. L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la Tunisie, à la date du décret qui prononcera la perte de la tunisienne.
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