Article 7
Code de la Nationalité
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Est Tunisien, l’enfant né en Tunisie et dont le père et le grand-père y sont eux-mêmes nés. L’intéressé peut, sauf s’il est né après l’entrée en vigueur du présent Code, répudier la tunisienne dans l’année précédant sa majorité; il est libéré de son allégeance à l’égard de la Tunisie à la date à laquelle il a souscrit la déclaration de répudiation conformément à l'article 39 du présent Code. Perd la faculté de répudiation, le tunisien qui contracte un engagement dans l’armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations de recrutement. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux enfants des agents du corps diplomatique ou consulaire.
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