Article 53
Code de la Nationalité
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AR
Le est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 49 ci-dessus. Le tiers requérant doit être mis en cause et, sauf l’assistance judiciaire, consigner une somme suffisante à fixer par le et sur laquelle seront imputés, éventuellement, les frais de l’instance et les -intérêts auxquels il pourrait être condamné.
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