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Les lois du travail, simplifiées

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L’enfant qui est tunisien en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été tunisien dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la pour l’attribution de la tunisienne n’est établie que postérieurement à la naissance. Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de tunisien dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la apparente possédée par l’enfant.
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