Décret gouvernemental n° 2016-152 du 25 janvier 2016, modifiant et complétant le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.
JORT numéro 2016-008
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports et la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 94-104 du 3 août 1994, portant et développement de l’éducation physique et des activités sportives, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2006-49 du 24 juillet 2006, modifiant et complétant la organique n° 95-11 du 6 févier 1995, relative aux structures sportives,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 74-957 du 2 novembre 1974, fixant l’horaire hebdomadaire de dû par certaines catégories des personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports, exerçant dans les établissements d’enseignement et les institutions socio- éducatives, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 83-1105 du 28 novembre 1983,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’ et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 décembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu le décret n° 2006-591 du 1er mars 2006, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux en éducation physique et en métiers du sport, délivrés par les instituts supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2381 du 24 septembre 2007,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l’ont complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, tel que modifié par le décret n° 2014-3945 du 24 octobre 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu l’avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est modifié l’intitulé du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille comme suit :
« Décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance ».
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions des articles premier, 2, 3, deuxième paragraphe de l’article 4, le premier et le quatrième chapitre du titre II, le premier et le quatrième chapitre de titre IV, le premier paragraphe (nouveau) de l’article 59 et le premier paragraphe de l’article 64 du décret n °2008-1814 du 2 mai 2008 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) - Le corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance comprend les sous-corps suivants :
A/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées qui comprend les grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur principal émérite d’éducation physique,
- professeur principal hors classe d’éducation physique,
- professeur principal d’éducation physique,
- professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur émérite d’éducation physique
- professeur hors classe d’éducation physique,
- professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique.
B/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires qui comprend les grades suivants :
- professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur d’éducation physique aux écoles primaires,
- maître d’application principal hors classe d’éducation physique,
- maître d’application principal d’éducation physique,
- maître d’application d’éducation physique,
- maître principal d’éducation physique.
C/ Le sous-corps des cadres de l’animation socio-éducative qui comprend les grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur de la jeunesse et de l’enfance,
- éducateur.
Article 2 (nouveau) - Les grades visés à l’article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci- après :
Sous-corps Grade catégorie Sous- catégorie
A/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées.
Professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique. A A1
Professeur principal émérite d’éducation physique. A A1
Professeur principal hors classe d’éducation physique. A A1
Professeur principal d’éducation physique. A A1
Professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique. A A2
Professeur émérite d’éducation physique. A A2
Professeur hors classe d’éducation physique. A A2
Professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique. A A2
B/ Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires.
Professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires. A A1
Professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires. A A1
Professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires. A A1
Professeur d’éducation physique aux écoles primaires. A A2
Maître d’application principal hors classe d’éducation physique. A A2
Maître d’application principal d’éducation physique. A A2
Maître d’application d’éducation physique. A A3
Maître principal d’éducation physique. A A3
C/ Le sous-corps des cadres de l’animation socio-éducative.
Professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance, A A1
Professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance. A A1
Professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance. A A1
Professeur principal de la jeunesse et de l’enfance. A A1
Professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance, A A2
Professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance. A A2
Professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance. A A2
Professeur de la jeunesse et de l’enfance. A A2
Educateur. A A3
Article 3 (nouveau) - Les grades du sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées et les grades du sous-corps des cadres de l’animation socio-éducative comprennent vingt cinq (25) échelons.
Les échelons des grades du sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les écoles primaires, sont fixés comme suit :
- professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires, professeur d’éducation physique aux écoles primaires et maître principal d’éducation physique : vingt cinq (25) échelons,
- professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires, professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires et maître d’application principal hors classe d’éducation physique : vingt (20) échelons,
- maître d’application principal d’éducation physique : vingt deux (22) échelons,
- maître d’application d’éducation physique : vingt quatre (24) échelons.
La concordance entre les échelons des grades du corps des enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental.
Article 4 (deuxième paragraphe nouveau) - Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d’avancement est fixée à deux années quand les agents cités au premier paragraphe atteignent l’un des échelons fixés par le décret gouvernemental portant concordance entre l’échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.
La durée est fixée à deux (2) ans pour accéder aux grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur principal émérite d’éducation physique,
- professeur principal hors classe d’éducation physique,
- professeur principal d’éducation physique,
- professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique,
- professeur émérite d’éducation physique,
- professeur hors classe d’éducation physique,
-professeur émérite d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal hors classe d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires,
- professeur d’éducation physique aux écoles primaires,
- maître d’application principal hors classe d’éducation physique,
- maître d’application principal d’éducation physique,
- professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur principal de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance,
- professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance,
TITRE II
Le sous-corps des enseignants d’éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées
Chapitre premier (nouveau)
Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’éducation physique
Section 1 - Les attributions
Article 9 (nouveau) - Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’éducation physique assurent l’enseignement de l’éducation physique dans les collèges et les lycées en fonction des programmes et des orientations fixés.
Ils doivent, en outre :
- appliquer les programmes officiels du 2ème cycle de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire,
- encourager les initiatives et diriger les talents vers les structures sportives,
- développer les méthodes d’enseignement et les approprier avec les niveaux d’enseignement,
- évaluer les acquis dans les collèges et les lycées,
- participer aux groupes des études et de recherches pédagogiques organisés aux établissements éducatifs,
- participer aux commissions des examens et des concours nationaux,
- encadrer et entraîner les équipes sportives scolaires,
- participer aux travaux des commissions techniques et préparer les programmes d’enseignement,
- participer au conseil pédagogique de l’établissement,
- participer aux conseils de classe et d’orientation et au déroulement des examens,
- participer aux colloques et leçons typiques.
Section 2 - La promotion
Article 10 (nouveau) - Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’éducation physique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports :
1. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs principaux émérites d’éducation physique, titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) années d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux émérites d’éducation physique, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal émérite classe exceptionnelle d’éducation physique s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
2. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux émérites d’éducation physique, titulaires dans leur grade ayant obtenu le diplôme de master ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d’études approfondies ou le certificat d’aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d’au moins quatre (4) années d’ancienneté dans leur grade, la promotion est effectuée le 15 septembre de chaque année.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. L’effectif des professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’éducation physique ne peut excéder 40% de l’effectif des professeurs principaux émérites d’éducation physique.
Chapitre IV (nouveau)
Les professeurs émérites classe exceptionnelle d’éducation physique
Section 1 - Les attributions
Article 15 (nouveau) - Les professeurs émérites classe exceptionnelle d’éducation physique assurent l’enseignement de l’éducation physique dans les collèges et les lycées en fonction des programmes et des orientations fixés.
Ils doivent, en outre :
- appliquer les programmes officiels du 2ème cycle de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire,
- encourager les initiatives et diriger les talents vers les structures sportives,
- évaluer les acquis dans les collèges et les lycées,
- participer aux commissions des examens et des concours nationaux,
- encadrer et entraîner les équipes sportives scolaires,
- participer aux travaux des commissions techniques et préparer les programmes d’enseignement,
- participer au conseil pédagogique de l’établissement,
- participer aux conseils de classe et d’orientation et au déroulement des examens,
- participer aux colloques et leçons typiques.
Section 2 - La promotion
Article 16 (nouveau) - Les professeurs émérites classe exceptionnelle d’éducation physique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, de par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs émérites d’éducation physique titulaires dans leur grade, non titulaires du diplôme de la maîtrise ou du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, à raison de 35% du nombre total des professeurs émérites d’éducation physique, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation physique s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
L’effectif des professeurs émérites classe exceptionnelle d’éducation physique ne peut excéder 40% de l’effectif des professeurs émérites d’éducation physique.
TITRE IV
Le sous-corps des cadres de l’animation socio-éducative
Chapitre premier (nouveau)
Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance
Section 1 -Les attributions
Article 39 (nouveau) - Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance assurent l’accompagnement, l’animation et l’orientation des groupes des jeunes et des enfants des institutions relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance selon la compétence.
Ils doivent, en outre :
- participer à la conception et l’exécution du projet des institutions socio-éducatives,
- participer aux réunions d’ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,
- participer aux sessions de formation pour l’amélioration du rendement pédagogique,
- participer à l’encadrement des stagiaires sous tutelle des cadres de l’inspection pédagogique,
- participer à la mise en œuvre des innovations pédagogiques susceptibles de développer et fignoler la pratique éducative dans le domaine de l’animation socio-éducative,
- participer aux groupes des études et des recherches se rapportant aux secteurs de la jeunesse et de l’enfance.
Section 2 - La promotion
Article 40 (nouveau) - Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports ou de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance selon la compétence.
1. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs principaux émérites de la jeunesse et de l’enfance titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) années d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux émérites de la jeunesse et de l’enfance, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
2. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux émérites de la jeunesse et de l’enfance ayant le diplôme de master ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d’études approfondies ou le certificat d’aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d’au moins quatre (4) années d’ancienneté dans leur grade et la promotion est effectuée au 15 septembre de chaque année.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports ou de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance selon la compétence. L’effectif des professeurs principaux émérites classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance ne peut excéder 40% de l’effectif des professeurs principaux émérites de la jeunesse et de l’enfance.
Chapitre IV (nouveau)
Les professeurs émérites classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance
Section 1 - Les attributions
Article 45 (nouveau) - Les professeurs émérites classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance assurent l’accompagnement, l’animation et l’orientation des groupes des jeunes et des enfants aux établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance selon la compétence.
Ils doivent, en outre :
- participer à la conception et l’exécution du projet des institutions socio-éducatives,
- participer aux réunions d’ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,
- participer aux sessions de formation pour l’amélioration du rendement pédagogique,
- participer à l’encadrement des stagiaires sous tutelle des cadres de l’inspection pédagogique.
Section 2 - La promotion
Article 46 (nouveau) - Les professeurs émérites classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports ou de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs émérites de la jeunesse et de l’enfance titulaires dans leur grade et non titulaire du diplôme de la maîtrise ou du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports et de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance à raison de 35% du nombre total des professeurs hors classe de la jeunesse et de l’enfance qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance s’effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.
L’effectif des professeurs émérites classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance ne peut excéder 40% de l’effectif des professeurs émérites de la jeunesse et de l’enfance.
Article 59 (nouveau premier paragraphe) - Les maîtres principaux d’éducation physique qui sont recrutés avant la date de la publication du présent décret gouvernemental, sont intégrés dans le grade de professeur du 1er cycle de l’enseignement secondaire d’éducation physique après leur titularisation et l’accomplissement de la condition de deux années d’ancienneté.
Article 64 (nouveau premier paragraphe) - Les personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance ne bénéficient pas de la promotion par voie de concours interne sur titres qu’une seule fois par le même diplôme de promotion.
Art. 3 - Les dispositions concernant les professeurs principaux émérites d’éducation physique, les professeurs émérites d’éducation physique, les professeurs principaux émérites de la jeunesse et de l’enfance et les professeurs émérites de la jeunesse et de l’enfance inclues dans les articles 9, 10 (chapitre premier du titre II) 15, 16 ( chapitre IV du titre II) 39, 40 (chapitre premier du titre IV) 45 et 46 (chapitre IV du titre IV) du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé, dans les articles 9 bis, 10 bis (chapitre premier bis du titre II) 15 bis , 16 bis (chapitre IV bis du titre II) 39 bis, 40 bis (chapitre premier bis du titre IV) 45 bis et 46 bis (chapitre IV bis du titre IV) du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé.
Art. 4 - Sont ajoutés les articles 64 (bis) et 64 (ter) au décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé.
Article 64 (bis) - A l'exception des grades de professeur principal émérite d’éducation physique, professeur émérite d’éducation physique, professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance et professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance qui bénéficient d'une seule promotion exceptionnelle, sont accordées pour les professeurs principaux hors classe d’éducation physique, professeurs principaux d’éducation physique, professeurs hors classe d’éducation physique, professeurs d’enseignement secondaire d’éducation physique, professeurs du 1er cycle de l’enseignement secondaire d’éducation physique, professeurs principaux hors classe de la jeunesse et de l’enfance, professeurs principaux de la jeunesse et de l’enfance, professeurs hors classe de la jeunesse et de l’enfance, professeurs de la jeunesse et de l’enfance et éducateurs, recrutés avant la publication du présent décret gouvernemental, deux promotions exceptionnelles sur dossiers durant la période allant du premier janvier 2015 au premier janvier 2017.
Les candidats sont départagés par l'ancienneté dans le grade et si l'ancienneté est la même, par l'âge la priorité au classement, pour chaque promotion, est accordée aux candidats âgés de 57 ans et plus.
Ces promotions ont lieu sur deux étapes et ce comme suit :
I- la première étape : 50% de l'ensemble des enseignants d’éducation physique et des cadres de l’animation socio-éducative sus-mentionnés à l’article 64 (bis), bénéficient d'une promotion exceptionnelle dont l'effet pécuniaire prend effet à compter du premier janvier 2015 et le reste sont promus l'année suivante au grade immédiatement supérieur dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2016.
II- la deuxième étape : 50% de l'ensemble des enseignants d’éducation physique et des cadres de l’animation socio-éducative sus-mentionnés à l’article 64 (bis) qui sont promus au premier janvier 2015 bénéficient d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2016. Le reste des enseignants exerçant dans les collèges et dans les lycées et les cadres de l’animation socio-éducative qui ont bénéficié de la première promotion exceptionnelle au premier janvier 2015 et au premier janvier 2016 sont promus immédiatement au grade supérieur l'année suivante. L'effet pécuniaire de cette promotion prendra effet à compter du premier janvier 2017. Ces promotions exceptionnelles englobent les promotions ordinaires au titre de l’année 2014 mentionnés au troisième tiret de l’article 65 (bis) du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé.
Article 64 (ter) - Les enseignants d’éducation physique et les cadres de l’animation socio-éducative et qui ont bénéficié de deux promotions exceptionnelles sus-mentionnés à l’article 64 (bis), conservent leur ancienneté acquise au grade jusqu'au 31 décembre 2014. Cette ancienneté sera calculée lors du déroulement des concours de promotion conformément aux conditions mentionnées au décret n° 2014-1808 su 19 mai 2014 susvisé et dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2018.
Art. 5 - Le terme « ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille » et le terme « ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille » prévu par le décret susvisé n° 2014-1808 du 19 mai 2014, sont remplacés par les termes « ministre de la jeunesse et des sports », « ministre de la jeunesse et des sports ou ministre de la femme, de la famille et de l’enfance selon la compétence » et « ministère de la jeunesse et des sports ou ministère de la femme, de la famille et de l’enfance selon la compétence ».
Art. 6 - Le ministre de la jeunesse et des sports, la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 25 janvier 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
La ministre de la femme,
de la famille et de l’enfance
Samira Meraï Feriaa
Le ministre de jeunesse et des sports
Maher Ben Dhia Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid