Décret gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016, modifiant et complétant le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
JORT numéro 2016-008
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Décret gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016, modifiant et complétant le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherché scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011¬-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-1430 du 13 juillet 1998, portant institution et du concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2013-2909 du 19 octobre 2013,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d’attribution de l’ex-ministère de l’éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier, 2, 3, 5 (nouveau), le dernier paragraphe de l'article 7, l'article 8 et l'article 10 du décret n° 2004¬-2438 du 19 octobre 2004 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) - Le corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprend les grades suivants :
- professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle,
- professeur agrégé principal émérite,
- professeur agrégé principal,
- professeur agrégé.
Article 2 (nouveau) - Les grades visés à l'article premier du présent décret gouvernemental, sont répartis selon les catégories et sous-catégories indiquées au tableau ci- après :
Grade Catégories Sous- catégories
Professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle A A1
Professeur agrégé principal émérite A A1
Professeur agrégé principal A A1
Professeur agrégé A A1
Article 3 (nouveau) - Les grades des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprennent vingt-cinq (25) échelons.
La concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires visée par le décret n° 97-l832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée par décret gouvernemental.
Article 5 (nouveau) - La durée requise pour accéder à un échelon supérieur est fixée à deux ans pour le grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle ,le grade de professeur agrégé principal émérite et le grade de professeur agrégé principal.
La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est fixée à un an pour le grade de professeur agrégé, et elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.
Article 7 (dernier paragraphe nouveau) - Les enseignants agrégés nommés dans le grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle, de professeur agrégé principal émérite et de professeur agrégé principal sont confirmés à compter de la date de nomination.
Article 8 (nouveau) - Le nombre de promotions au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle, de professeur agrégé principal émérite et de professeur agrégé principal est fixé, au titre de chaque année, par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.
Article 10 (nouveau) - Les enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation sont tenus d'enseigner quinze (15) heures par semaine.
Les heures d'enseignement sont réduites à 12 heures par semaine pour les enseignants précités qui ont passé 15 ans d'ancienneté à l'enseignement dans les écoles préparatoires et dans les lycées à partir du 14 septembre 2013.
Les heures d’enseignement assurées par les enseignants agrégés relevant du ministère de l’éducation, outre l’ horaire dû, leurs étant décomptées en heures complémentaires.
Les enseignants agrégés relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont tenus d'assurer douze (12) heures de travaux dirigés par semaine. En cas de besoin, ils peuvent être chargés d'assurer des cours théoriques et des travaux pratiques selon les exigences de l'enseignement.
Ils sont, en outre, tenus d'assurer la totalité des charges d'enseignement des classes qui leurs sont confiées.
Les heures d'enseignement assurées par les enseignants agrégés relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, outre l'horaire dû, leurs étant décomptées en heures complémentaires.
Dans le cas où les enseignants agrégés relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'assurent pas l'intégralité de leur charge d'enseignement dans leur établissement d'affectation, ils peuvent être appelés à compléter leur charge dans un autre établissement relevant de la même université ou dans un institut supérieur d'études technologiques situé dans un rayon de 70 kilomètres au maximum de l’établissement d’affectation.
Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions du décret
n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé, un titre premier (bis) inclus directement après l'article 11 comme suit :
Titre premier (bis)
Les professeurs agrégés principaux émérites classe exceptionnelle
Chapitre I
Les attributions
Article 11 (bis) - Les professeurs agrégés principaux émérites classe exceptionnelle relevant du ministère de l'éducation exercent principalement dans l'enseignement secondaire, ils doivent en outre :
- participer aux conseils de classes et d'orientation et au déroulement des examens,
- participer aux réunions à caractère pédagogique,
- participer aux travaux des groupes d'études et de recherches pédagogiques organisés au sein de leurs établissements.
Ils peuvent être aussi appelés à apporter une assistance pédagogique et un encadrement aux enseignants, et ce, après du corps de l'inspection pédagogique.
Article 11 (ter) - Les professeurs agrégés principaux émérites classe exceptionnelle exerçant aux établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifiques et aux instituts supérieurs d'études technologiques assurent les missions d'enseignement et d'encadrement pédagogique destinées à la formation, au contrôle et à l'évaluation des connaissances et des travaux de leurs étudiants.
Dans ce cadre, ils sont tenus d'assurer notamment :
- un enseignement à caractère théorique et pratique,
- toute autre charge pédagogique qui leur est confiée conformément au régime des études dans les départements d’enseignement où ils sont affectés,
- la participation à la préparation scientifique et matérielle des examens et des concours, y compris les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs.
Chapitre II
La
Article 11 (quater) - Les professeurs agrégés principaux émérites classe exceptionnelle sont nommés par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs agrégés principaux émérites titulaires dans leur grade justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans leur grade.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année dans la limite de 35% de l'effectif des professeurs agrégés principaux émérites.
La promotion au grade de professeur principal agrégé émérite classe exceptionnelle s'effectue dans la limite de 35% du nombre global des candidats.
Art. 3 - L'article l1 (bis), l'article l1 (ter) et l'article 11 (quater) du décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé, sont renumérotés comme suit :
L'article 11 (quinquies), l'article 11 (sexiès) et l'article 11 (septiès).
Art. 4 - Sont ajoutés au décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé, les articles 10 (bis), l8 (bis) l8 (ter) comme suit :
Article 10 (bis) - Les heures d'enseignement complémentaires assurées par les enseignants agrégés relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont décomptées sur la base de ce qui suit :
a- La conversion des heures d'enseignement effectuées en heures de travaux dirigés sur la base de la règle suivante :
- une heure de cours théorique équivaut à une heure cinquante minutes de travaux dirigés,
- une heure de travaux pratiques équivaut à quarante minutes de travaux dirigés.
b- Les heures d'enseignement complémentaires assurées par les enseignants agrégés sont décomptées, selon la nature des enseignements effectués après la conversion et la suppression de douze (12) heures de travaux dirigés par semaine.
Article 18 (bis) - A l'exception du grade du professeur agrégé principal émérite qui bénéficient d'une seule promotion, sont accordées au des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de tous grades, recrutés avant le 4 septembre 2015, deux promotions exceptionnelles sur dossiers durant la période allant du premier janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Les candidats sont classés par l'ancienneté dans le grade et si l'ancienneté est la même, par l'âge.
La priorité au classement, pour chaque promotion, est accordée aux candidats âgés de 57 ans et plus.
Ces promotions ont lieu sur deux étapes, et ce comme suit :
I- la première étape : 50% de l'ensemble des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique bénéficient d'une promotion exceptionnelle dont l'effet pécuniaire prend effet à compter du premier janvier 2015 et le reste sont promus l'année suivante au grade immédiatement supérieur dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2016.
II- la deuxième étape : 50% de l'ensemble des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui sont promus au premier janvier 2015, bénéficient d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2016.
Le reste des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui ont bénéficié de la première promotion exceptionnelle au premier janvier 2015 et au premier janvier 2016, sont promus au grade supérieur immédiatement l’année suivante dont l'effet pécuniaire prend effet à compter du premier janvier 2017.
Ces promotions exceptionnelles englobent les promotions ordinaires mentionnées au décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé.
Article 18 (ter) - Les enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de tous grades et qui ont bénéficié de deux promotions exceptionnelles conservent l'ancienneté acquise au grade jusqu'au 31 décembre 2014. Cette ancienneté sera calculée lors du déroulement des concours de promotion conformément aux conditions mentionnées au décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé, et dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2018.
Art. 5 - Le ministre de l'éducation, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherché scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011¬-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-1430 du 13 juillet 1998, portant institution et du concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2013-2909 du 19 octobre 2013,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d’attribution de l’ex-ministère de l’éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier, 2, 3, 5 (nouveau), le dernier paragraphe de l'article 7, l'article 8 et l'article 10 du décret n° 2004¬-2438 du 19 octobre 2004 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) - Le corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprend les grades suivants :
- professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle,
- professeur agrégé principal émérite,
- professeur agrégé principal,
- professeur agrégé.
Article 2 (nouveau) - Les grades visés à l'article premier du présent décret gouvernemental, sont répartis selon les catégories et sous-catégories indiquées au tableau ci- après :
Grade Catégories Sous- catégories
Professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle A A1
Professeur agrégé principal émérite A A1
Professeur agrégé principal A A1
Professeur agrégé A A1
Article 3 (nouveau) - Les grades des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprennent vingt-cinq (25) échelons.
La concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires visée par le décret n° 97-l832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée par décret gouvernemental.
Article 5 (nouveau) - La durée requise pour accéder à un échelon supérieur est fixée à deux ans pour le grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle ,le grade de professeur agrégé principal émérite et le grade de professeur agrégé principal.
La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est fixée à un an pour le grade de professeur agrégé, et elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.
Article 7 (dernier paragraphe nouveau) - Les enseignants agrégés nommés dans le grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle, de professeur agrégé principal émérite et de professeur agrégé principal sont confirmés à compter de la date de nomination.
Article 8 (nouveau) - Le nombre de promotions au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle, de professeur agrégé principal émérite et de professeur agrégé principal est fixé, au titre de chaque année, par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.
Article 10 (nouveau) - Les enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation sont tenus d'enseigner quinze (15) heures par semaine.
Les heures d'enseignement sont réduites à 12 heures par semaine pour les enseignants précités qui ont passé 15 ans d'ancienneté à l'enseignement dans les écoles préparatoires et dans les lycées à partir du 14 septembre 2013.
Les heures d’enseignement assurées par les enseignants agrégés relevant du ministère de l’éducation, outre l’ horaire dû, leurs étant décomptées en heures complémentaires.
Les enseignants agrégés relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont tenus d'assurer douze (12) heures de travaux dirigés par semaine. En cas de besoin, ils peuvent être chargés d'assurer des cours théoriques et des travaux pratiques selon les exigences de l'enseignement.
Ils sont, en outre, tenus d'assurer la totalité des charges d'enseignement des classes qui leurs sont confiées.
Les heures d'enseignement assurées par les enseignants agrégés relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, outre l'horaire dû, leurs étant décomptées en heures complémentaires.
Dans le cas où les enseignants agrégés relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'assurent pas l'intégralité de leur charge d'enseignement dans leur établissement d'affectation, ils peuvent être appelés à compléter leur charge dans un autre établissement relevant de la même université ou dans un institut supérieur d'études technologiques situé dans un rayon de 70 kilomètres au maximum de l’établissement d’affectation.
Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions du décret
n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé, un titre premier (bis) inclus directement après l'article 11 comme suit :
Titre premier (bis)
Les professeurs agrégés principaux émérites classe exceptionnelle
Chapitre I
Les attributions
Article 11 (bis) - Les professeurs agrégés principaux émérites classe exceptionnelle relevant du ministère de l'éducation exercent principalement dans l'enseignement secondaire, ils doivent en outre :
- participer aux conseils de classes et d'orientation et au déroulement des examens,
- participer aux réunions à caractère pédagogique,
- participer aux travaux des groupes d'études et de recherches pédagogiques organisés au sein de leurs établissements.
Ils peuvent être aussi appelés à apporter une assistance pédagogique et un encadrement aux enseignants, et ce, après du corps de l'inspection pédagogique.
Article 11 (ter) - Les professeurs agrégés principaux émérites classe exceptionnelle exerçant aux établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifiques et aux instituts supérieurs d'études technologiques assurent les missions d'enseignement et d'encadrement pédagogique destinées à la formation, au contrôle et à l'évaluation des connaissances et des travaux de leurs étudiants.
Dans ce cadre, ils sont tenus d'assurer notamment :
- un enseignement à caractère théorique et pratique,
- toute autre charge pédagogique qui leur est confiée conformément au régime des études dans les départements d’enseignement où ils sont affectés,
- la participation à la préparation scientifique et matérielle des examens et des concours, y compris les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs.
Chapitre II
La
Article 11 (quater) - Les professeurs agrégés principaux émérites classe exceptionnelle sont nommés par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs agrégés principaux émérites titulaires dans leur grade justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans leur grade.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année dans la limite de 35% de l'effectif des professeurs agrégés principaux émérites.
La promotion au grade de professeur principal agrégé émérite classe exceptionnelle s'effectue dans la limite de 35% du nombre global des candidats.
Art. 3 - L'article l1 (bis), l'article l1 (ter) et l'article 11 (quater) du décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé, sont renumérotés comme suit :
L'article 11 (quinquies), l'article 11 (sexiès) et l'article 11 (septiès).
Art. 4 - Sont ajoutés au décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé, les articles 10 (bis), l8 (bis) l8 (ter) comme suit :
Article 10 (bis) - Les heures d'enseignement complémentaires assurées par les enseignants agrégés relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont décomptées sur la base de ce qui suit :
a- La conversion des heures d'enseignement effectuées en heures de travaux dirigés sur la base de la règle suivante :
- une heure de cours théorique équivaut à une heure cinquante minutes de travaux dirigés,
- une heure de travaux pratiques équivaut à quarante minutes de travaux dirigés.
b- Les heures d'enseignement complémentaires assurées par les enseignants agrégés sont décomptées, selon la nature des enseignements effectués après la conversion et la suppression de douze (12) heures de travaux dirigés par semaine.
Article 18 (bis) - A l'exception du grade du professeur agrégé principal émérite qui bénéficient d'une seule promotion, sont accordées au des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de tous grades, recrutés avant le 4 septembre 2015, deux promotions exceptionnelles sur dossiers durant la période allant du premier janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Les candidats sont classés par l'ancienneté dans le grade et si l'ancienneté est la même, par l'âge.
La priorité au classement, pour chaque promotion, est accordée aux candidats âgés de 57 ans et plus.
Ces promotions ont lieu sur deux étapes, et ce comme suit :
I- la première étape : 50% de l'ensemble des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique bénéficient d'une promotion exceptionnelle dont l'effet pécuniaire prend effet à compter du premier janvier 2015 et le reste sont promus l'année suivante au grade immédiatement supérieur dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2016.
II- la deuxième étape : 50% de l'ensemble des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui sont promus au premier janvier 2015, bénéficient d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2016.
Le reste des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui ont bénéficié de la première promotion exceptionnelle au premier janvier 2015 et au premier janvier 2016, sont promus au grade supérieur immédiatement l’année suivante dont l'effet pécuniaire prend effet à compter du premier janvier 2017.
Ces promotions exceptionnelles englobent les promotions ordinaires mentionnées au décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé.
Article 18 (ter) - Les enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de tous grades et qui ont bénéficié de deux promotions exceptionnelles conservent l'ancienneté acquise au grade jusqu'au 31 décembre 2014. Cette ancienneté sera calculée lors du déroulement des concours de promotion conformément aux conditions mentionnées au décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé, et dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2018.
Art. 5 - Le ministre de l'éducation, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden Le Chef du
Habib Essid
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