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Décret gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016, modifiant et complétant le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

JORT numéro 2016-008

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016, modifiant et complétant le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-2496 du 11 juin 2013,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il à été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant du ministère d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du 2ème paragraphe de l'article premier, les articles 2 et 3, les articles 8 et 9, le premier paragraphe des articles 11 et 12 (nouveau) du décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (2ème paragraphe nouveau) - Ce corps est appelé à enseigner les disciplines de la langue anglaise et d'informatique dans les établissements, d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements de l'enseignement supérieur et la recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et il comprend les grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle,
- professeur principal émérite,
- professeur principal hors classe,
- professeur principal,
- professeur.
Article 2 (nouveau) - Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle, les professeurs principaux émérites, les professeurs principaux hors classe, les professeurs principaux et les professeurs exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation assurent un enseignement dans le cycle préparatoire et dans l'enseignement secondaire, ils doivent, en outre :
- participer aux conseils des classes et d'orientation et déroulement des examens,
- participer aux réunions à caractère pédagogique,
- participer à la formation pour améliorer le rendement pédagogique,
- participer aux travaux d'évaluation sous contrôle au corps de l’inspection,
- participer à l'apprentissage des moyens de communication modernes,
- participer aux travaux des groupes d'études et de recherches pédagogiques organisés au sein de leurs établissements.
Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle, les professeurs principaux émérites, les professeurs principaux hors classe, les professeurs principaux peuvent être appelés à apporter une assistance pédagogique aux professeurs stagiaires et encadrer les enseignants.
Article 3 (nouveau) - Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle, les professeurs principaux émérites, les professeurs principaux hors classe, les professeurs principaux et les professeurs exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche assurent les missions d'enseignement et d'encadrement pédagogique destinés à la formation, au contrôle et à l'évaluation des connaissances et des travaux des étudiants dans les disciplines de langue anglaise et d'informatique, Dans ce cadre, ils sont tenus d'assurer notamment :
- un enseignement à caractère théorique et pratique,
- toute autre charge pédagogique qui leur est confiée conformément au régime des études dans les départements d'enseignement ou ils sont affectés,
- la participation à la préparation scientifique et matérielle des examens et concours.
Article 8 (nouveau) - Les professeurs principaux émérites class exceptionnelle, les professeurs principaux émérites, les professeurs principaux hors classe et les professeurs principaux appartiennent à la sous catégorie « A1 ». Les professeurs appartiennent à la sous-catégorie « A2 ».
Les grades du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprennent 25 échelons.
La durée requise pour accéder à l'échelon suivant est de deux ans, pour les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle, les professeurs principaux émérites et les professeurs principaux hors classe et d'une année et 9 mois pour les professeurs principaux et les professeurs. Toutefois, et conformément aux dispositions du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années lorsque l’agent atteint l'un des échelons fixé par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération définis à la grille des salaires.
Article 9 (nouveau) - Les professeurs sont classés au premier échelon de leur grade s'ils sont des candidats qui n'appartiennent pas à l'administration.
Les professeurs principaux émérite classe exceptionnelle, les professeurs principaux émérites, les professeurs principaux hors classe, les professeurs principaux et les professeurs sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation s'ils sont des candidats appartenant à l'administration.
Article 11 (premier paragraphe nouveau) - Les professeurs principaux émérite classe exceptionnelle, les professeurs principaux émérites, les professeurs principaux hors classe et les professeurs principaux sont confirmés dans leur grades, à compter de la date de leur nomination.
Article 12 (nouveau) - Outre le de base, les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle, les professeurs principaux émérites, les professeurs principaux hors classe, les professeurs principaux et les professeurs bénéficient des indemnités allouées aux enseignants exerçant aux écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation déterminée selon l'assimilation au tableau suivant :
Grade concerné Grade d'assimilation
Professeur principal émérite classe exceptionnelle Professeur principal émérite classe exceptionnelle
Professeur principal émérite Professeur principal émérite
Professeur principal hors classe Professeur principal hors classe de l'enseignement
Professeur principal Professeur principal de l'enseignement secondaire
Professeur Professeur de l'enseignement secondaire, professeur de l'enseignement technique et professeur de l'enseignement artistique
Art. 2 - Sont ajoutés au décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé, les articles 5 (bis), 12 (ter) et 12 (quater) comme suit :
Article 5 (bis) - Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle sont nommés par voie de promotion, et ce :
1- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert annuellement aux professeurs principaux titulaires dans leurs grades justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les postes mis en concours sont ouverts annuellement dans la limite de 35% de l'effectif des professeurs principaux émérites qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal émérite classe exceptionnelle s'effectue dans la limite de 35% des candidats au concours.
2- après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux émérites ayant obtenu un certificat d'aptitude à la recherche ou un mastère ou un mastère du système "LMD" ou un diplôme des études approfondies ou un diplôme de recherche approfondies, ou un doctorat équivalant justifiant d'au moins quatre (4 ans) d'ancienneté dans leur grade, la promotion s'effectue le 15 septembre de chaque année.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année, l'effectif des professeurs principaux émérites classe exceptionnelle ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs principaux émérites.
Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle sont nommés par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle vis-à-vis des professeurs concernés.
Article 12 (ter) - A l'exception du grade du professeur principal émérite qui bénéficie d'une seule promotion exceptionnelle sont accordées au des enseignants de langue anglaise et d'informatique de tous grades, recrutés avant le 4 septembre 2015, deux promotions exceptionnelles sur dossiers durant la période allant du premier janvier 2015 au premier janvier 2017.
Les candidats sont classés par l'ancienneté dans le grade et si l'ancienneté est la même, par l'âge.
La priorité au classement, pour chaque promotion, est accordée aux candidats âgés de 57 ans et plus.
Ces promotions ont lieu sur deux étapes, et ce, comme suit :
I- La première étape : 50% de l'ensemble des enseignants de la langue anglaise et d'informatique bénéficient d'une promotion exceptionnelle dont l'effet pécuniaire prend effet à compter du premier janvier 2015 et le reste sont promus à l’année suivante au grade immédiatement supérieur dont son effet pécuniaire prendra effet, à compter du premier janvier 2016.
II- La deuxième étape : 50% de l'ensemble des enseignants de la langue anglaise et d'informatique qui sont promus au premier janvier 2015 bénéficient d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur dont l’effet pécuniaire prendra effet, à compter du premier janvier 2016.
Le reste des enseignants de la langue anglaise et d'informatique qui ont bénéficié dé la première promotion exceptionnelle au premier janvier 2015 et au premier janvier 2016 sont promus immédiatement au grade supérieur, l'effet pécuniaire de cette promotion prend effet, à compter du premier janvier 2017.
Ces promotions exceptionnelles englobent les promotions ordinaires mentionnées au décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé.
Article 12 (quater) - Les enseignants de la langue anglaise et d'informatique de tous grades et qui ont bénéficié de deux promotions exceptionnelles conservent leur ancienneté acquise au grade jusqu'au 31 décembre 2014. Cette ancienneté sera calculée lors du déroulement des concours de promotion conformément aux conditions mentionnées au décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé et dont l'effet pécuniaire prendra effet, à compter du premier janvier 2018.
Art. 3 - Les articles 5 (bis nouveau) et 5 (ter) du décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé, sont renumérotés comme suit : article 5 (ter) et article 5 (quater).
Art. 4 - Le ministre de l'éducation, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 janvier 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden Le Chef du
Habib Essid
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