Décret gouvernemental n° 2016-115 du 11 janvier 2016, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les niveaux de rémunération.
JORT numéro 2016-008
Disponible en
FR
AR
Décret gouvernemental n° 2016-115 du 11 janvier 2016, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les niveaux de rémunération.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-l12 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2l27 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-l832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2002 -2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel qu'il a été modifié ou complété par le décret n° 2016-113 du 11 janvier 2016,
Vu le décret n° 2004-2440 du 19 octobre 2004, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la technologie et les niveaux de rémunération, tel qu'il a été complété par le décret
n° 2013-2910 du 10 juillet 2013,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelles au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres.
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret n° 97-l832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :
Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon Niveau de
rémunération
correspondant
A A1 Professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle De l à 25 De l à 25
A A1 Professeur agrégé principal émérite De l à 25 De l à 25
A A1 Professeur agrégé principal De l à 25 De l à 25
A A1 Professeur agrégé De l à 25 De l à 25
Art. 2 - Les enseignants agrégés reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils atteignent l'échelon fixé au tableau suivant :
Grade Echelon prévu pour la cessation de de l'indemnité compensatrice Niveau de rémunération prévu pour la cessation de de l'indemnité compensatrice
Professeur agrégé 9 9
Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2004-2440 du 19 octobre 2004 susvisé.
Art. 5 - Le ministre de l'éducation, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-l12 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2l27 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-l832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2002 -2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel qu'il a été modifié ou complété par le décret n° 2016-113 du 11 janvier 2016,
Vu le décret n° 2004-2440 du 19 octobre 2004, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la technologie et les niveaux de rémunération, tel qu'il a été complété par le décret
n° 2013-2910 du 10 juillet 2013,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelles au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres.
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret n° 97-l832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :
Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon Niveau de
rémunération
correspondant
A A1 Professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle De l à 25 De l à 25
A A1 Professeur agrégé principal émérite De l à 25 De l à 25
A A1 Professeur agrégé principal De l à 25 De l à 25
A A1 Professeur agrégé De l à 25 De l à 25
Art. 2 - Les enseignants agrégés reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils atteignent l'échelon fixé au tableau suivant :
Grade Echelon prévu pour la cessation de de l'indemnité compensatrice Niveau de rémunération prévu pour la cessation de de l'indemnité compensatrice
Professeur agrégé 9 9
Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2004-2440 du 19 octobre 2004 susvisé.
Art. 5 - Le ministre de l'éducation, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden Le Chef du
Habib Essid
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: