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Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 janvier 2016, portant organisation de la restauration universitaire.

JORT numéro 2016-008

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 janvier 2016, portant de la restauration universitaire.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 du 7 août 2006,
Vu la n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la n° 96-89 du 6 novembre 1996,
Vu la n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la n° 96-90 du 6 novembre 1996,
Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental
n° 2015-1768 du 9 novembre 2015 et notamment son article 2 (ter),
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2014-4200 du 30 octobre 2014, fixant l' administrative et financière des offices des œuvres universitaires et les règles de leur fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 octobre 2009, fixant le règlement intérieur des établissements des œuvres universitaires,
Vu l'avis des directeurs généraux des offices des œuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud,
Vu l'avis du ministre des finances.
Arrête :
Article premier - La restauration universitaire est un assuré par le restaurant universitaire et la cité universitaire, tels que définis par le décret n° 95¬2281 du 13 novembre 1995 susvisé.
Art. 2 - Bénéficient du de la restauration universitaire, les étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Tout étudiant voulant bénéficier de ce doit s'inscrire au restaurant universitaire auquel il a été orienté par l'office des œuvres universitaires concerné selon la répartition mise au point par l'office au début de chaque année universitaire.
L'étudiant peut aussi bénéficier du d'un deuxième restaurant universitaire proche de son établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou du lieu de sa résidence.
Art. 3 - Peuvent bénéficier des services de restauration universitaire les catégories suivantes :
- les étudiants passagers dans le cadre d'une activité d'études,
- les cadres d'enseignement exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche proches du restaurant universitaire concerné,
- les personnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements des œuvres universitaires proches du restaurant universitaire concerné,
- les participants, non étudiants, aux colloques, séminaires et réunions.
Art. 4 - Les montants de la contribution financière pour bénéficier du de restauration universitaire au titre d'un seul repas sont fixés comme suit :
- l'étudiant : deux cent millimes (200 m),
- l'étudiant passager : deux cent millimes (200 m),
- les cadres d'enseignement : deux dinars (2 d),
- les ouvriers des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements des œuvres universitaires : cinq cent millimes (500 m),
- les des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements des œuvres universitaires : un dinar (1d).
Art. 5 - Le restaurant universitaire peut distribuer un repas léger et à emporter au des étudiants en contre partie d'une contribution financière fixée à cinq cent millimes (500 m).
Art. 6 - Les ouvriers exerçants dans les restaurants universitaires bénéficient gratuitement du de restauration.
Art. 7 - Le restaurant universitaire peut fournir des services de restauration payants au des participants aux colloques, séminaires et réunions visés à l'article 3 du présent arrêté sur demande de la partie organisante des dites manifestations et après accord du directeur général de l'office des œuvres universitaires concerné.
Art. 8 - Les directeurs généraux des offices des œuvres universitaires et les directeurs des établissements des œuvres universitaires concernés sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 janvier 2016.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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