Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 janvier 2016, fixant les conditions et les critères d'attribution de l'hébergement universitaire ainsi que les montants de la contribution financière des étudiants.
JORT numéro 2016-008
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Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 janvier 2016, fixant les conditions et les critères d'attribution de l'hébergement universitaire ainsi que les montants de la contribution financière des étudiants.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 du 7 août 2006,
Vu la n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la n° 96-89 du 6 novembre 1996,
Vu la n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la n° 96-90 du 6 novembre 1996,
Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1768 du 9 novembre 2015 notamment son article 2 (ter),
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2014-4200 du 30 octobre 2014, fixant l' administrative et financière des offices des œuvres universitaires et les règles de leur fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 20 août 1992, portant attribution d'une bourse supplémentaire au des étudiants boursiers répondant aux critères d'hébergement universitaire n'ayant pas été hébergés faute de disponibilité de locaux,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 octobre 2009, fixant le règlement intérieur des établissements des œuvres universitaires,
Vu l'avis des directeurs généraux des offices des œuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud,
Vu l'avis du ministre des finances.
Arrête :
Article premier - L'hébergement universitaire est accordé aux nouveaux étudiants orientés aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les étudiants admis aux concours de réorientation universitaire et les étudiants qui ont retiré leur inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, et ce conformément aux conditions suivantes :
- la distance entre le lieu de la résidence de l'étudiant et l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche auquel il est inscrit ne doit pas être inférieure à 30 km,
- l'âge de l'étudiant ne doit pas dépasser 26 ans à la date de dépôt de la demande d'hébergement universitaire.
Art. 2 - L'hébergement universitaire est attribué à l'étudiant pour une période d'une année et pour une période de deux années à l'étudiante.
Art. 3 - Bénéficie de l'hébergement universitaire pendant la durée des études universitaires :
- l'étudiant qui porte un handicap profond justifié par une carte d'handicap valide,
- l'étudiant parrainé par l'Etat.
Art. 4 - L'hébergement universitaire peut être attribué aux étudiants boursiers et non boursiers admis dans les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs selon les critères mentionnés à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 5 - L'étudiant bénéficiaire de l'hébergement universitaire doit s'inscrire à l'établissement des œuvres universitaires concerné.
Art. 6 - Une bourse d’hébergement est accordée à chaque étudiant ayant droit à l'hébergement universitaire, compte tenu des dispositions des articles premier et deux du présent arrêté et n'ayant pas été hébergé faute de disponibilité de locaux.
Le montant mensuel de la bourse d'hébergement est de trente (30) dinars versée sur 3 tranches pour une période maximale de 10 mois par an.
La dite bourse est suspendue au cas où l'hébergement devient disponible au cours de l'année universitaire.
Art. 7 - L'hébergement universitaire est attribué à titre exceptionnel et aux limites de vacances disponibles, aux étudiants boursiers pour une deuxième année pour l'étudiant et une troisième année pour l'étudiante, tout en tenant compte de la condition d'âge, sur la base du score obtenu comme suit :
1- Les résultats des études :
* L'étudiant admis : cinq (5) points.
* L'étudiant redoublant une fois : deux (2) points.
* L'étudiant redoublant deux (2) fois : un seul (1) point.
* L'étudiant redoublant plus que deux fois : zéro (0) point.
2- Le nombre de frères étudiants dans l'enseignement supérieur :
* Plus que deux frères : trois (3) points.
* Deux frères : deux (2) points.
* Un seul frère : un seul (1) point.
3- Après le calcul de la distance minimale entre le lieu de résidence de l'étudiant et l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche auquel il est inscrit fixée par l'article premier du présent arrêté, un demi point (0,5) est attribué pour chaque 10 km supplémentaires.
L'hébergement universitaire exceptionnel est attribué aux étudiants non boursiers selon les mêmes critères précités, et ce après la classification des étudiants boursiers.
Art. 8 - L'office des œuvres universitaires concerné prépare les formulaires de demande d'hébergement universitaire et de demande d'hébergement universitaire exceptionnel. Il informe les étudiants sur les procédures et les délais de dépôt des dossiers à travers son site web.
Art. 9 - Le montant de la contribution financière des étudiants à l'hébergement universitaire est fixé à dix (10) dinars par mois pour un seul lit.
Art. 10 - Le nombre de lits dans chaque chambre est de trois (3) lits au plus.
Art. 11 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté.
Art. 12 - Les directeurs généraux des offices des œuvres universitaires et les directeurs des établissements des œuvres universitaires concernés sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 janvier 2016.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 du 7 août 2006,
Vu la n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la n° 96-89 du 6 novembre 1996,
Vu la n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la n° 96-90 du 6 novembre 1996,
Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1768 du 9 novembre 2015 notamment son article 2 (ter),
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2014-4200 du 30 octobre 2014, fixant l' administrative et financière des offices des œuvres universitaires et les règles de leur fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 20 août 1992, portant attribution d'une bourse supplémentaire au des étudiants boursiers répondant aux critères d'hébergement universitaire n'ayant pas été hébergés faute de disponibilité de locaux,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 octobre 2009, fixant le règlement intérieur des établissements des œuvres universitaires,
Vu l'avis des directeurs généraux des offices des œuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud,
Vu l'avis du ministre des finances.
Arrête :
Article premier - L'hébergement universitaire est accordé aux nouveaux étudiants orientés aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les étudiants admis aux concours de réorientation universitaire et les étudiants qui ont retiré leur inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, et ce conformément aux conditions suivantes :
- la distance entre le lieu de la résidence de l'étudiant et l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche auquel il est inscrit ne doit pas être inférieure à 30 km,
- l'âge de l'étudiant ne doit pas dépasser 26 ans à la date de dépôt de la demande d'hébergement universitaire.
Art. 2 - L'hébergement universitaire est attribué à l'étudiant pour une période d'une année et pour une période de deux années à l'étudiante.
Art. 3 - Bénéficie de l'hébergement universitaire pendant la durée des études universitaires :
- l'étudiant qui porte un handicap profond justifié par une carte d'handicap valide,
- l'étudiant parrainé par l'Etat.
Art. 4 - L'hébergement universitaire peut être attribué aux étudiants boursiers et non boursiers admis dans les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs selon les critères mentionnés à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 5 - L'étudiant bénéficiaire de l'hébergement universitaire doit s'inscrire à l'établissement des œuvres universitaires concerné.
Art. 6 - Une bourse d’hébergement est accordée à chaque étudiant ayant droit à l'hébergement universitaire, compte tenu des dispositions des articles premier et deux du présent arrêté et n'ayant pas été hébergé faute de disponibilité de locaux.
Le montant mensuel de la bourse d'hébergement est de trente (30) dinars versée sur 3 tranches pour une période maximale de 10 mois par an.
La dite bourse est suspendue au cas où l'hébergement devient disponible au cours de l'année universitaire.
Art. 7 - L'hébergement universitaire est attribué à titre exceptionnel et aux limites de vacances disponibles, aux étudiants boursiers pour une deuxième année pour l'étudiant et une troisième année pour l'étudiante, tout en tenant compte de la condition d'âge, sur la base du score obtenu comme suit :
1- Les résultats des études :
* L'étudiant admis : cinq (5) points.
* L'étudiant redoublant une fois : deux (2) points.
* L'étudiant redoublant deux (2) fois : un seul (1) point.
* L'étudiant redoublant plus que deux fois : zéro (0) point.
2- Le nombre de frères étudiants dans l'enseignement supérieur :
* Plus que deux frères : trois (3) points.
* Deux frères : deux (2) points.
* Un seul frère : un seul (1) point.
3- Après le calcul de la distance minimale entre le lieu de résidence de l'étudiant et l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche auquel il est inscrit fixée par l'article premier du présent arrêté, un demi point (0,5) est attribué pour chaque 10 km supplémentaires.
L'hébergement universitaire exceptionnel est attribué aux étudiants non boursiers selon les mêmes critères précités, et ce après la classification des étudiants boursiers.
Art. 8 - L'office des œuvres universitaires concerné prépare les formulaires de demande d'hébergement universitaire et de demande d'hébergement universitaire exceptionnel. Il informe les étudiants sur les procédures et les délais de dépôt des dossiers à travers son site web.
Art. 9 - Le montant de la contribution financière des étudiants à l'hébergement universitaire est fixé à dix (10) dinars par mois pour un seul lit.
Art. 10 - Le nombre de lits dans chaque chambre est de trois (3) lits au plus.
Art. 11 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté.
Art. 12 - Les directeurs généraux des offices des œuvres universitaires et les directeurs des établissements des œuvres universitaires concernés sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 janvier 2016.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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