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Arrêté du ministre de la santé du 31 décembre 2015, portant approbation de la modification et du complément du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique approuvé par l'arrêté du 15 mai 2001.

JORT numéro 2016-008

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 31 décembre 2015, portant approbation de la modification et du complément du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique approuvé par l'arrêté du 15 mai 2001.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire,
Vu la n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2001-13 du 30 janvier 2001,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant des services de l'administration centrale du ministère de la santé, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010 -1882 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes règlementaires,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions des directions régionales de la santé publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique, tel que modifié par l'arrêté du 29 octobre 1997,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Sont approuvés l'abrogation et le remplacement des dispositions des articles premier, 4, 5, 7, 21 (alinéa 2), 22 (alinéa premier), 24 (alinéa 2), et 30 (alinéa 4) du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique approuvé par l'arrêté du 15 mai 2001 susvisé et l'abrogation des dispositions de l'article 20.
Art. 2 - Est approuvé l'ajout d'un article 4(bis), un alinéa 2 à l'article 24 et une annexe 2 au cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique approuvé par l'arrêté du 15 mai 2001 susvisé.
Art. 3 - Sont reclassés les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 pour devenir les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31.
L'annexe « modèle du registre - journal » est numéroté pour devenir l'annexe 1 « modèle du registre -journal ».
Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2015.
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Vu
Le Chef du
Habib Essid


Cahier des charges relatif à l'exercice
de la profession d'orthophoniste de libre pratique
Article premier (nouveau) - L'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique est soumis aux dispositions de la n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique et à ses textes d'application et aux dispositions du présent cahier des charges.
Article 4 (nouveau) - Tout candidat à l'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique ou le gérant statutaire de la société de personnes en cas d'exploitation collective doit retirer une copie du présent cahier des charges, auprès de la direction régionale de la santé territorialement compétente ou du site électronique du ministère ou du site électronique du Journal de la République Tunisienne ou retirer une copie directement du Journal de la République Tunisienne.
Article 4 (bis) - Tout candidat à l'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique ou le gérant statutaire de la société de personnes en cas d'exploitation collective, doit déposer directement une déclaration d'exercice de la profession, à la direction régionale de la santé territorialement compétente dûment légalisée, conformément au modèle prévu à l'annexe 2 jointe au présent cahier des charges ou envoyer cette déclaration par lettre recommandée avec de réception dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date du début de l'activité.
Article 5 (nouveau) - L'entrée en activité d'un établissement d'orthophoniste, ainsi que tout changement du lieu d'exercice, cession ou fermeture provisoire ou définitive, doit être notifiée dans un délai ne dépassant pas quinze jours (15) par lettre recommandée avec de réception à la direction régionale de la santé territorialement compétente.
L'orthophoniste doit mettre à la disposition des services du contrôle du ministère de la santé, les documents suivants :
Premièrement : Les documents relatifs aux personnes :
- une copie du diplôme ou de l'attestation d'équivalence,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- un certificat médical attestant que l'orthophoniste est apte physiquement à exercer la profession,
- un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,
- une copie des statuts de la société.
En cas d'exploitation collective, chaque associé doit mettre à la disposition du contrôle administratif les documents prévus au premier, deuxième, troisième et quatrième tirets du présent paragraphe.
Deuxièment : Les documents relatifs au local :
- une police d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

contre les risques inhérents au local et ses équipements,
- une police d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

couvrant la professionnelle du propriétaire du local résultant de ses fautes et celles de son personnel,
- une attestation de prévention délivrée par les services de la protection civile dans la circonscription territoriale de laquelle se situe le local.
Article 7 (nouveau) - Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges expose le contrevenant aux sanctions prévues par la n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique.
Article 21 (alinéa 2 nouveau) - Les fiches de soins doivent être conservées conformément à la n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives et ses textes d'application.
Article 22 (alinéa 1 nouveau) - Le local d'exercice de l'orthophoniste de libre pratique doit être indépendant ou ayant une entrée indépendante, exclusivement réservé à l'exercice de la profession et ayant une attestation de prévention et de sécurité délivrée par les services de la protection civile dans la circonscription territoriale de laquelle se situe le local.
Article 24 (alinéa 2) - L'orthophoniste peut changer des équipements anciens par des équipements nouveaux ou ajouter des équipements nouveaux générés par le développement technique à son local.
Article 30 (alinéa 4 nouveau) - Les inspecteurs de la santé procèdent à l'établissement des procès-verbaux relatifs aux infractions qu'ils constatent. Ces infractions peuvent donner lieu aux sanctions prévues par la n° 92-74 du 3 août 1992 susvisé, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique susvisé.
République Tunisienne
Ministère de : …………………………..
Structure : ……………………………….
ANNEXE N° 2
Déclaration d'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique
Personne physique ( ) Personne morale ( )
Je soussigné,
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
La qualité : propriétaire de l'activité ( ) gérant statutaire ( )
Carte d’identité nationale n° : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………
La dénomination sociale (en cas de l'exploitation collective) ……………………………………………………………………………….………
……………………………………………………..……………… Identifiant unique …………………………………………………………………...……
Adresse du local de l'exercice de la profession : …………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………Fax : …………………………………Adresse électronique ………………………………………...……
Atteste :
- Avoir pris connaissance de toutes les dispositions prévues par le cahier des charges relatives à l'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique,
- Avoir répondu aux conditions définies pour l'exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique,
- Avoir commencé mon activité à la date de : ………………………………………………………………………………………………………
Et je m'engage à ce qui suit :
- Informer la direction régionale de la santé territorialement compétente dans un délai ne dépassant pas quinze jours (15) par lettre recommandée avec de réception de tout début de l'activité ou changement du local ou cession ou fermeture provisoire ou définitive du local,
- Respecter les règles sanitaires,
- Respecter les interdictions relatives aux modalités d'exercice de libre pratique de la profession d'orthophoniste,
- Me conformer à l'éthique et à la déontologie de la profession,
- Permettre aux inspecteurs de la santé le libre accès aux locaux et leur faciliter l'accomplissement de leurs missions,
- Tenir un registre journal dûment numéroté et paraphé auprès du cantonal territorialement compétent, et ce, conformément au modèle fixé à l'annexe 1 jointe au cahier des charges,
- Tenir une fiche de soins individuelle pour chaque patient.
- Mettre à la disposition du contrôle administratif les documents suivants :
Les documents relatifs aux personnes (*) :
1- une copie du diplôme ou de l'attestation d'équivalence,
2- une copie de la carte d'identité nationale,
3- un certificat médical attestant que l'orthophoniste est apte physiquement à exercer la profession,
4- un extrait du casier judiciaire datant de moins d'an,
5- une copie des statuts de la société (en cas d’exploitation collective).
Les documents relatifs au local (*) :
1- une police d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

contre les risques inhérents au local et ses équipements,
2- une police d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

couvrant la professionnelle du propriétaire du local résultant de ses fautes et celles de son personnel,
3- attestation de prévention délivrée par les services de la protection civile dans la circonscription territoriale de laquelle se situe le local,
4- un montrant le caractère de l'exploitation (propriété - location¬ - don).
………………………………… le …………………………………
légalisée
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) En cas d'exploitation collective les documents 1-2-3-4 doivent être disponibles, pour chaque associé.
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